Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2211326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mai et 27 décembre 2022 et le 6 mars 2023, la société par actions simplifiée Cowash, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, pour un montant de 109 891 euros, du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du code de justice administrative ;
2°°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets poursuivis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses relatives aux nouvelles fonctionnalités de l’application de mise en relation de particuliers autour d’un service de blanchisserie à domicile étaient éligibles au crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation, dès lors que l’application intégrant les nouvelles fonctionnalités développées à partir de 2018 n’était pas encore mise à disposition sur le marché et que la géolocalisation et l’analyse de disponibilité caractérisent des performances supérieures sur le plan des fonctionnalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022, 18 juillet 2024 et 10 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable faute d’avoir été signée par une personne habilitée et d’indiquer les nom, prénom et qualité du signataire ;
— les moyens soulevés par la société Cowash ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cowash a sollicité le 27 août 2021, sur le fondement du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la restitution du crédit d’impôt innovation (CII) dont elle s’estime bénéficiaire pour les années 2018, 2019 et 2020 au titre des travaux relatifs au développement d’une application mobile de mise en relation de particuliers autour d’un service de blanchisserie à domicile. Par décision du 25 mars 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Cowash demande au tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner la restitution de ce crédit d’impôt innovation au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 31 842 euros, 34 496 euros et 43 553 euros, soit un montant total de 109 891 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que la requête introductive comportant la signature de Me Malric a été produite et enregistrée comme pièce complémentaire le 27 décembre 2022, régularisant ainsi le défaut de signature initial de la requête introductive par une personne habilitée à représenter la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale ne peut être accueillie.
Sur le droit à restitution du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il est constant que la société Cowash a sollicité le 27 août 2021 le remboursement du CII dont elle s’estimait bénéficiaire pour les années 2018, 2019 et 2020 au titre des travaux relatifs à une application mobile préexistante de mise en relation de particuliers autour d’un service de blanchisserie à domicile, consistant en l’intégration de nouvelles fonctionnalités portant notamment sur la géolocalisation et l’analyse des disponibilités des clients et des blanchisseurs. A supposer que l’application développée par la société Cowash puisse être considérée comme un produit au sens du k de l’article 244 quater B du code général des impôts, il ne résulte pas de l’instruction, et il ne saurait en particulier être déduit du seul dossier technique rédigé par la société Cowash elle-même, ni que ladite application assortie de ses nouvelles fonctionnalités n’aurait pas été mise à disposition sur le marché préalablement à son développement ni qu’elle se distinguerait des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan de ses fonctionnalités que sont la géolocalisation et l’analyse de disponibilités. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à rejeter la demande de crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation présentée par la société Cowash.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative que soit réalisée une expertise, que les conclusions de la société Cowash à fin de restitution du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cowash est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cowash et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211326/1-1
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