Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté du 29 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, a produit un mémoire.
Par une décision du 28 avril 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1993, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Interpellé le 28 mars 2025 par les services de police de Dijon pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, l’intéressé a alors été placé en garde à vue. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs le 18 mars suivant, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. E… C…, sous-préfet, en toutes matières à l’exclusion des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, durant les permanences des week-ends, jours fériés et jours chômés. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, signé le samedi 29 mars 2025 dans le cadre de la permanence, doit par suite être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Indépendamment des étrangers mineurs de moins de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
7. M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis six années, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis deux ans et qu’il a exercé une activité salariée sur le territoire français. Toutefois, il est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, l’exercice ponctuel d’une activité salariée -au demeurant exercée sans autorisation ni droit au séjour- n’étant pas de nature à caractériser une intégration par le travail. Enfin, le requérant, qui n’a pas d’enfant et ne produit aucun document de nature à établir la réalité de la relation dont il se prévaut, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D… au motif qu’il remplirait les conditions permettant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit par suite être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas davantage sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 7 que le préfet de la Côte-d’Or, en refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 7, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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