Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 17 janv. 2025, n° 2401905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 14 février 2024, le 12 mars 2024, et le 11 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris consécutivement à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, conseiller, qui informe que le tribunal était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux visas desquelles a été édicté l’arrêté attaqué, celles du 2° de ce même article dès lors que M. A établit être entré régulièrement en France, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et tamponné à l’aéroport de Barcelone El Prat.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 21 novembre 1987, et déclarant être entré en France en 2014, demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ".
7. M. A soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2014. Il verse ainsi aux débats une copie de son passeport égyptien sur lequel est apposé un visa Schengen valable du 4 juillet 2014 au 25 juillet 2014 ainsi qu’un tampon d’entrée par avion à l’aéroport de Barcelone. Il verse également à l’instruction un billet d’avion Barcelone-Paris daté du 16 juillet 2014, soit dans le délai de validité de son visa. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que, s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
11. M. A soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale en France et qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. A exerce depuis novembre 2022 la profession d’employé responsable de stand en contrat à durée déterminée au sein de la société LFDT. Il verse ainsi à l’instance quatorze bulletins de salaire antérieurs à la décision attaquée d’un montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, au regard du caractère qui demeure récent de son insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité , qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 2° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. A s’est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 février 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. David La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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