Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2526584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité à défaut de production par le préfet de police de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 29 octobre 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par le tribunal.
Des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025, ont été présentées par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Pierot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993 et est entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 4 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. B…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les trois décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, le préfet de police, saisi de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était, en tout état de cause, pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur, la procédure de régularisation instituée par cet article L. 435-1 étant distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il est toujours loisible au préfet de saisir, pour avis, les services de la main d’œuvre étrangère sur les conditions d’emploi du demandeur sollicitant une admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant refus de séjour qu’en l’espèce, si l’autorité préfectorale a également relevé, de manière surabondante, qu’« au surplus, le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 15 mai 2025 », elle a porté également, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, une appréciation d’ensemble sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B… en vue d’une mesure de régularisation éventuelle.
7. D’autre part, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis l’année 2017, à compter d’une date non précisée, ni la circonstance qu’il justifie avoir travaillé en qualité de « manœuvre » depuis le 3 septembre 2018 auprès de la Sarl « Bardage Martins-S.B.M », ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, alors que l’ancienneté et la continuité du séjour sur le territoire de l’intéressé ne sont établies, par les pièces qu’il produit, qu’à compter du mois de septembre 2018 et qu’il y est entré et y a séjourné de façon irrégulière, M. B… qui ne démontre pas avoir déclaré ses revenus, auprès de l’administration fiscale, entre 2018 et 2025, ne justifie pas d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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