Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2406545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 7 mai 2024 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros ;
2°) de le décharger de l’indu en cause ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le bordereau correspondant au titre en litige n’est pas signé ;
- le titre en litige ne comporte pas les bases de liquidation de l’indu ;
- il n’est pas démontré qu’il a perçu les sommes correspondant au trop-perçu en cause.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces le 27 août 2024 et le 26 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme E… et M. C…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l’annulation du titre exécutoire émis le 7 mai 2024 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le bordereau de recettes auquel se rattache le titre en litige est signé de Mme F… A…, cheffe de services recettes du département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de ce que le bordereau de recettes ne serait pas signé est écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige mentionne qu’il a été émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Enfin, il résulte des captures d’écran versées au dossier que M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active sur la période considérée et qu’il a perçu les sommes qui lui étaient dues à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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