Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juil. 2024, n° 2400041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan a accordé à M. B D le permis de construire une maison d’habitation, d’une surface de plancher de 201 m², avec piscine, poolhouse et carport sur le terrain cadastré 136 EI 177, lot C, situé « Mas Llauro » ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 février 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, demande qu’il soit donné acte de ce désistement et renonce à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B D, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d’exercer, pour l’ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement présenté par M. C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la commune de Perpignan, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 13 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C et des conclusions présentées par la commune de Perpignan tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Perpignan et à M. B D.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Montpellier, le 3 juillet 2024
La greffière,
L. Rocher
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