Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 mars 2026, n° 2601619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Chavkhalov & Milcent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar a procédé à sa radiation de la liste des interprètes traducteurs de ce tribunal ;
2°) d’enjoindre au tribunal judiciaire de Colmar de le réintégrer sur cette liste ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du tribunal judiciaire de Colmar la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar a procédé à sa radiation de la liste des interprètes traducteurs de ce tribunal. Cette demande met en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire dont, de toute évidence, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité pour rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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