Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 10 octobre 1987 et entré en France le 5 novembre 2018, a fait l’objet, le 7 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qu’il avait déposée le 13 novembre 2023 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, M. B, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que cet arrêté lui refuse la première délivrance d’un titre de séjour, fait valoir que son éloignement dans un délai de trente jours vers son pays d’origine, où il n’a pas vécu depuis 2018 et où il serait dépourvu de logement et de ressources, entraînerait la rupture de ses liens avec sa conjointe, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, et provoquerait également l’interruption soudaine de son parcours professionnel, ce qui le priverait alors d’une source de revenus vitale. Toutefois, son éloignement effectif ne peut, en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intervenir avant qu’il ne soit statué sur la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, que son employeur aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance en raison de l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour des étrangers en France. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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