Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Mme B soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
L’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025 la clôture d’instruction a été reportée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler a présenté son rapport,
Considérant de ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 avril 1995, est entrée irrégulièrement en France avec ses deux enfants et son époux. Par un arrêté en date du 14 janvier 2025, notifiée à la même date, la préfète de l’Isère a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie en tant que pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». En l’espèce, il est constant que Mme. B est entrée en France irrégulièrement, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir qu’elle est mère de deux filles mineures, dont l’ainée est scolarisée en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée irrégulièrement en France, n’est présente sur le territoire depuis seulement quelques mois, à la date de l’arrêté attaqué, comme en atteste le témoignage de sa tante et ses propres déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie. Elle a alors indiqué être entrée une première foisen France sous couvert d’un visa italien en avril 2024, puis être retournée en Algérie au mois d’août 2024 avant de revenir illégalement en France en novembre 2024. Elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière alors même qu’elle est titulaire d’une licence en littérature et civilisation française et qu’elle accompagne ses enfants dans leur scolarité et qu’elle est en contact avec la « CIMADE » et l’Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels. S’il est constant que la requérante dispose de liens familiaux en France, puisque sa tante et ses cousins y résident, elle ne saurait être regardée comme justifiant de liens intenses, stables et anciens en France. Au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu’à son arrivée en France en novembre 2024. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine dès lors d’une part, que la requérante ne démontre pas que la poursuite de la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se faire en Algérie et d’autre part, qu’il est constant que l’ensemble des membres du foyer sont de nationalité algérienne et sont présents en France depuis moins d’un an. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme B en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
6. Conformément aux termes des dispositions rappelées ci-dessus, lorsqu’un étranger sollicite l’enregistrement d’une demande d’asile postérieurement à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, l’enregistrement d’une telle demande a pour seul de différer l’exécution de cette mesure sans remettre en cause sa légalité ni même emporter son abrogation. Par suite, Mme B, qui produit aux débats une attestation de rendez-vous au guichet unique de demande d’asile le 25 mars 2025, ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. En l’espèce, l’ensemble des membres du foyer familial sont de nationalité algérienne, et il n’est pas justifié que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer dans le pays d’origine, où il n’est pas démontré que les enfants de l’intéressée ne pourraient pas continuer leur scolarité. Par ailleurs, la requérante produit aux débats une attestation de rendez-vous au guichet unique de demande d’asile pour son mari le 20 février 2025. A supposer que la durée d’instruction de sa demande d’asile soit différente de celle de son épouse, et que cette dernière n’obtienne pas le statut de réfugié, la séparation des deux enfants de Mme B avec l’un de leurs parents, ne serait que temporaire, le temps de l’instruction de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre publique que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, par les motifs exposés aux points précédents.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500511
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