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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2024, 30 octobre et 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Landbeck, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune des Auxons à lui verser la somme totale de 130 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa maladie professionnelle ;
2°) à défaut, à ce qu’une expertise avant dire-droit soit ordonnée ;
3°) de condamner la commune des Auxons à lui verser la somme totale de 24 496, 30 euros au titre de l’absence de versement de ses demi-traitements et primes ;
4°) de condamner la commune des Auxons à lui verser la somme totale 12 600 euros au titre des jours de congés non pris ;
5°) de condamner la commune des Auxons à lui verser la somme totale de 5 000 euros au titre de son préjudice moral relatif à la gestion de sa carrière ;
6°) de condamner la commune des Auxons à lui verser les intérêts au taux légal à compter de 27 décembre 2023 et leur capitalisation au 27 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
7°) de mettre à la charge de la commune des Auxons la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
- la responsabilité sans faute de la commune des Auxons doit être engagée en raison des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui justifie une indemnisation à hauteur de 38 700 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, qui justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique, qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel permanent, qui justifie une indemnisation à hauteur de 24 300 euros ;
- elle a subi un préjudice d’agrément, qui justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 euros ;
- son besoin en assistance d’une tierce personne, doit être évalué à la somme de 23 660 euros et la commune devra lui verser une rente viagère mensuelle de 281,67 euros.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
- la commune des Auxons a commis des irrégularités dans la gestion de sa carrière, de nature à engager sa responsabilité ;
- la commune des Auxons a méconnu les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé alors que son accident du 5 janvier 2017 a été reconnu imputable au service, elle aurait dû bénéficier de son plein traitement ;
- elle n’a pas été indemnisée au titre de ses congés payés non pris du fait de son placement en congés de maladie et elle devra être indemnisée à hauteur de 12 600 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le maire des Auxons, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au titre de la responsabilité pour faute, la faute de la commune n’est pas établie ;
- au titre de la responsabilité sans faute, la commune des Auxons ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
- de réduire les prétentions de Mme A… à de plus juste proportion.
Par un courrier du 11 décembre 2025, le tribunal a adressé à Mme A… une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration au titre de l’indemnisation de ses congés annuels non pris et l’a informée qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’elle présente à ce titre pourraient être rejetées comme manifestement irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck, pour Mme A…, et de Me Bouchoudjian, subsitutant Me Suissa, pour la commune des Auxons.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale au sein de la commune des Auxons depuis le 17 novembre 2003, a subi un accident le 5 janvier 2017, qui serait à l’origine d’une lombo sciatalgie gauche. Par arrêtés des 5 janvier et 12 avril 2017, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 janvier 2017 au 3 mars 2017 et du 8 avril 2017 au 9 mai 2017. Par un arrêté du 27 décembre 2017, elle a de nouveau bénéficié d’un congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2017 au 4 janvier 2018, avant d’être placée, par un arrêté du 10 janvier 2018, en congé de longue maladie, pour la période allant du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018. Son congé de longue maladie a été prolongé jusqu’au 4 avril 2018. La commission de réforme a rendu un avis favorable le 7 février 2019, pour reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 5 janvier 2017. Par un arrêté du 28 août 2019, le maire des Auxons a retiré les arrêtés la plaçant en congés de longue maladie et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 janvier 2017 au 4 avril 2019. La commission de réforme et le comité départemental, par des avis rendus respectivement les 26 novembre 2020 et 4 janvier 2021, ont estimé que Mme A… est inapte à l’exercice de ses fonctions d’adjointe technique, mais apte à exercer des fonctions administratives. Ainsi, par un arrêté du 10 juin 2021, Mme A… a bénéficié d’une préparation au reclassement à compter du 1er mai 2021. A cet effet, une convention tripartite d’une durée de douze mois, à compter du 1er mai 2021, a été signée le 11 juillet 2021 entre Mme A…, la commune des Auxons et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs, afin d’accompagner la requérante dans sa démarche de reclassement. Durant cette période Mme A… était en position d’activité et rémunérée à plein traitement. Le 16 mai 2022, le maire des Auxons a attesté ne pas avoir été en mesure de proposer un emploi de reclassement à Mme A… et a saisi la commission de réforme afin qu’elle se prononce sur une admission à la retraite pour invalidité imputable au service de l’intéressée. Le 5 mai 2022, il a saisi le comité médical départemental aux mêmes fins. Par un arrêté du 20 mai 2022, Mme A… a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mai 2022. Le conseil médical a rendu un avis favorable, le 23 juin 2023, à sa mise à la retraite pour invalidité, confirmé par un avis du 25 janvier 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2024, l’intéressée a été placée rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er mai 2022, jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 28 mars 2024. Mme A… a formé une réclamation préalable le 22 décembre 2023, notifiée le 27 décembre suivant, qui a été rejetée le 9 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune des Auxons à lui verser la somme totale de 172 096, 30 euros assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et de diligenter une expertise médicale à fin d’indemnisation des préjudices découlant de sa maladie professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Même en l’absence de faute de cette collectivité, le fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l’emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Il est constant que, le 5 janvier 2017, Mme A…, a été victime d’un accident de service qui a été reconnu imputable au service et qui est ainsi de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune des Auxons.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut (…) d’office, (…) ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est en droit de prétendre à la réparation de ses préjudices en lien direct et certain avec son accident du 5 janvier 2017. En outre, il résulte de l’instruction que son état de santé est consolidé depuis le 29 juillet 2020, qu’elle perçoit, depuis le 1er mai 2021, une allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 10 % et qu’elle a été déclarée inapte définitivement à l’exercice de toute fonction. A ce titre, elle sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice moral, de son préjudice esthétique et de son besoin d’assistance en tierce personne, pour un montant total de 172 096, 30 euros. L’état du dossier ne permet toutefois pas au tribunal de déterminer le montant indemnisable de ces préjudices. Il y a donc lieu, avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
Enfin, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / (…) ».
Mme A… soutient que la responsabilité pour faute de la commune des Auxons doit être engagée en raison de l’illégalité du placement d’office en disponibilité pour raison de santé dont elle a fait l’objet entre le 1er mai 2022 et le 28 mars 2024. Il résulte de l’instruction qu’en application du jugement du tribunal du 10 juillet 2024, la commune des Auxons a, par un arrêté du 23 juillet 2024 notifié le 1er août suivant, placé rétroactivement, Mme A…, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 1er mai 2022, jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, intervenue le 28 mars 2024. Par ce même arrêté, la carrière et les droits sociaux de Mme A… ont été reconstitués, pour la période précitée. Si le placement en disponibilité d’office de l’intéressée est constitutif d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, Mme A… n’invoque aucun préjudice autre que la perte de son plein traitement durant la période litigieuse. Or, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 23 juillet 2024 que sa situation financière a été régularisée à ce titre. Dès lors, en l’absence de dommage allégué, les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de la commune ne sont donc pas réunies. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En l’espèce, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune des Auxons par courrier du 22 décembre 2023. Il résulte cependant de l’instruction que cette demande ne visait pas à obtenir l’indemnisation de préjudices subis au titre de congés annuels non pris. Ainsi, elle se limitait à invoquer « la gestion totalement irrégulière par la commune de la situation » de la requérante, une situation qui serait « à l’origine de divers préjudices pour lesquels Mme A… est bien fondée à obtenir réparation » tout en détaillant par la suite ses demandes en matière de primes correspondant à un exercice effectif de ses missions, de différence de traitements entre ceux qui lui ont été versés et ceux auxquels elle aurait eu droit, et, pour finir, d’évaluation de son préjudice moral. Il résulte donc de l’analyse qui précède que le contentieux n’était pas lié s’agissant du fait générateur du préjudice invoqué au titre de congés annuels non pris qui n’était pas visé par les demandes indemnitaires précises adressées à la commune le 22 décembre 2023, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal sur ce fondement sont donc irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune des Auxons à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant de la somme de 500 euros, à compter du 27 décembre 2023, date de notification de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la requête introductive d’instance enregistrée devant le tribunal administratif de Besançon 8 mars 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Auxons le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune des Auxons soient mises à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… au titre de la responsabilité sans faute, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un collège d’experts spécialisés en rhumatologie et en neurologie, qui sera désigné par la présidente du tribunal, avec mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de Mme A… et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques et psychologiques dont elle serait atteinte à la suite de l’accident du 5 janvier 2017 ;
3°) d’évaluer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme A… depuis son accident 5 janvier 2017, notamment et le cas échéant :
- les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit, notamment, les dépenses de santé et frais actuels et futurs restés à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur son activité professionnelle ou sa retraite et les frais divers ;
- les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit, notamment, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et tous autres préjudices pouvant être constatés ;
4 °) indiquer si l’état de l’agent nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, indiquer leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agent doit toujours bénéficier ;
5 °) de donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A….
Article 2 : La commune des Auxons est condamnée à verser à Mme A… une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Article 3 : Les indemnités prévues à l’article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune des Auxons versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Auxons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune des Auxons.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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