Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, B… A…, représenté par Me Bakir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial et de la décision du 14 juillet 2025 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leur fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la gravité et de l’immédiateté du trouble apporté à ses conditions de vie qui résultera de la séparation d’avec sa femme et sa fille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 434-6 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors que sa femme se trouvait à l’étranger au moment de la demande de regroupement familial, date à laquelle s’apprécie la régularité de la demande ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’intérêt supérieur de sa fille mineure en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2516513 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 19 octobre 1990 à Cotonou, est entré régulièrement en France en 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a été mis en possession d’une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 13 septembre 2024 au 12 novembre 2025 en vue de lui permettre de postuler au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS). Il a sollicité le 12 août 2025 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa femme et de sa fille mineure, toutes deux de nationalité béninoise. Par une décision du 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, motif pris de ce que sa famille est déjà présente régulièrement en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 9 avril 2025 rejetant la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, M. A… soutient que celle-ci met son épouse et sa fille en situation de précarité administrative et les expose à tout moment à une mesure d’éloignement. Toutefois la décision de refus de regroupement familial en litige n’a pas, par elle-même, pour effet d’interdire à son épouse de se maintenir sur le territoire national, celle-ci étant d’ailleurs en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 22 octobre 2025 et ayant procédé à une demande de renouvellement de son titre tout récemment, le 4 septembre 2025, sa demande étant alors réputée en cours d’instruction. En l’absence de circonstances particulières, la preuve de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée n’est ainsi pas rapportée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Fichier ·
- Police nationale ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Accès
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Guinée ·
- Ressortissant étranger ·
- Union civile
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Djibouti ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Demande ·
- État ·
- Pays
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Responsabilité pour faute ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Application ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Production ·
- Action sociale ·
- Travaux publics ·
- Mobilité ·
- Terme
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Education ·
- Frais de scolarité ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Etablissement public ·
- Dépense de fonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.