Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2503608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S), refusé par décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée.
Par un courrier du 21 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par courrier recommandé du 21 mai 2025, le tribunal a demandé à l’intéressé de régulariser leur requête par la production de la décision attaquée. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » le 28 mai 2025 et a été établi à l’adresse communiquée par Mme A. Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Mme A n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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