Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2023, le 19 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhottelier, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer en date du 6 janvier 2023 par lequel la commune de Garéoult a ordonné à la Trésorerie de Brignoles de recouvrer la somme de 1 585,57 euros au titre d’une dérogation scolaire d’un enfant domicilié dans la commune de Rocbaron pour l’année 2022-2023 ;
2°) à titre principal, de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à plus juste proportion le montant dû au titre de sa participation financière des frais de scolarité des élèves rocbaronnais qui sont inscrits au sein de l’école maternelle sur le territoire de la commune de Garéoult pour l’année 2022/2023 et à une somme qui ne saurait excéder 429,62 euros toutes taxes comprises augmentée de l’indice du prix à la consommation par rapport à l’année 2020 selon la nomenclature COICOP – 10 enseignements, par an et par enfant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis de sommes à payer contesté ne comporte pas de signature ;
- ledit avis ne comporte pas de précisions sur les bases de la liquidation de la créance recouvrée ni d’explication sur le motif de l’augmentation de 269% de la participation des frais de scolarité ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune de Garéoult n’a pas procédé à un accord préalable avec de décider une augmentation sensible des frais de scolarité, en méconnaissance de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ;
- la délibération n°16 du 29 septembre 2021 ayant approuvé les frais de scolarité est entachée d’un défaut de motivation, par voie de l’exception dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas bénéficié d’informations suffisantes en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- l’augmentation des frais de scolarité n’est pas justifiée par la commune de Garéoult.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la direction départementale des finances publiques du Var doit être regardée comme demandant à être mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, elle est uniquement chargée du recouvrement des titres de recette émis et rendus exécutoires par l’ordonnateur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2024, le 30 septembre 2024 et le 4 novembre 2024, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rocbaron la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas saisi le préfet du Var pour que soit fixée la contribution à sa charge tel que le prévoit les dispositions des articles L. 212-8 et R. 212-23 du code de l’éducation ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lhottelier pour la commune de Rocbaron.
Considérant ce qui suit :
Par un titre de recette, émis le 6 janvier 2023 par la trésorerie de Brignoles et ordonné par la commune de Garéoult, la commune de Rocbaron s’est vu enjoindre à payer la somme de 1 585,57 euros au motif de « dérogations scolaires (…) année 2022/2023-06/01/2023 ». Par sa requête, le maire de Rocbaron demande l’annulation de ce titre de paiement et d’être déchargé des sommes exigées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». D’autre part, selon l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « (…) À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale ».
La commune de Garéoult oppose une irrecevabilité de la présente requête dès lors que la commune de Rocbaron n’a pas préalablement saisi le préfet du Var pour fixer le montant des contributions en litige. Toutefois, si l’article L. 212-8 du code de l’éducation précité institue un recours administratif à défaut d’accord entre les communes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’un tel recours soit un préalable obligatoire à la présentation d’une requête contestant le bien-fondé de la contribution réclamée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…) À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale ».
Il résulte de ces dispositions que si une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant résidant sur son territoire dans une classe relevant d’une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement correspondantes doit toutefois être réalisée par accord entre ces communes et qu’à défaut d’accord, c’est au représentant de l’État qu’il incombe de fixer la contribution due par la commune de résidence de l’enfant.
Il est constant qu’aucun accord n’a été réalisé entre les deux communes et que le préfet n’a pas non plus été saisi d’un quelconque désaccord. Dans ces circonstances, en fixant unilatéralement le montant des contributions, la commune de Garéoult a méconnu les modalités de fixation de la répartition des charges de fonctionnement liées à cette scolarisation telles qu’elles sont définies par les dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Il s’ensuit que la commune de Rocbaron est fondée à demander l’annulation du titre de paiement émis le 6 janvier 2023 par la commune de Garéoult, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans sa requête.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Rocbaron est fondée à demander d’être déchargée de payer la somme de 1 585,57 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 223-11 émis le 6 janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Garéoult au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rocbaron qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rocbaron et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de paiement n°223-11 du 6 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Rocbaron est déchargée du paiement de la somme de 1 585,57 euros réclamée par la commune de Garéoult.
Article 3 : La commune de Garéoult versera à la commune de Rocbaron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Garéoult sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Garéoult, à la commune de Rocbaron et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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