Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2308764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le
1er mars 2024, Mme G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E et A B, et Mme D B agissant en son nom propre, représentées par Me Senneville, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme G B, à titre principal, la somme totale de 28 531,53 euros, ou à titre subsidiaire la somme totale de 20 962,57 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme G B, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E et A, la somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection qu’ils ont respectivement subi ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme D B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4 500 euros à verser à Mme G B ainsi que la somme de 500 euros à verser à Mme D B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— Mme G B s’est rendue aux urgences du CHI André Grégoire le 29 juin 2019 pour des douleurs pelviennes. Une kystectomie de l’ovaire gauche pour torsion d’annexe a été réalisée par coelioscopie et Mme G B est sortie de l’hôpital le lendemain. L’intéressée s’est de nouveau rendue le 5 juillet 2019 au CHI André Grégoire pour des douleurs pelviennes et est sortie, après la réalisation d’une échographie, quelques heures plus tard avec une prescription d’antalgique et d’analgésique. Les douleurs étant toujours présentes, Mme G B s’est présentée, le 16 juillet 2019, aux urgences de l’hôpital Armand Brillard de Nogent où a été réalisée en urgence le lendemain une coelioscopie exploratrice, une évacuation d’une collection intra-abdominale ainsi qu’une ovariectomie gauche. La patiente est sortie le 27 juillet 2019.
— lors de la coelioscopie réalisée le 29 juin 2019, Mme G B a contracté des streptocoques alpha-hémolytique ce qui constitue une infection associée aux soins. Cette infection est à l’origine de la survenance de l’abcès abdomino-pelvien dont elle a été victime et ayant nécessité un drainage le 17 juillet 2019.
— il y a un lien de causalité directe entre la dégradation de l’état de santé de Mme G B et l’infection contractée au CHI André Grégoire lors de la coelioscopie du 29 juin 2019 ;
— Mme G B n’a pas non plus été informée du risque de récidive de la torsion de l’ovaire gauche par le CHI André Grégoire ;
— la dégradation de l’état de santé de G B liée à l’infection dont elle a été victime et le défaut d’information lui ont causé à elle et ses enfants des préjudices qu’il appartient au CHI André Grégoire et à la société Relyens Mutual Insurance de réparer ;
— les préjudices subis par Mme G B sont évalués à la somme totale de
28 531,53 euros ou à tout le moins 20 962,57 euros et comprennent en particulier une perte de gains professionnels actuels évaluée à la somme de 2 332, 29 euros ou à tout le moins de 1 070,58 euros, une assistance par tierce personne évaluée à la somme de 4 800 euros, un déficit fonctionnel temporaire évaluée à la somme totale de 2 165,40 euros, des souffrances endurées évaluées à la somme de 6 000 euros, un préjudice sexuel évalué à la somme de 1 500 euros, des pertes de gains professionnels futures évaluées à la somme de 11 733,84 euros ou à tout le moins 5 426,59 euros ;
— le CHI André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance doivent également indemniser le préjudice d’affection subi par chacun des enfants de Mme G B et évalué à la somme de 1 000 euros pour E et A B, et à la somme de 2 000 euros pour Mme D B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le CHI André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Boileau, concluent :
— à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mmes B la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance ainsi que les dépens ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne ou à tout le moins à une réparation à hauteur de 266 euros, à la diminution de l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 1 800 euros, au rejet de la demande en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels ou à tout le moins à le réparer à hauteur de 1 070,58 euros, au rejet de toute autre demande et à la réduction à de plus juste proportion la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’expert ne retient aucune faute en lien avec les préjudices subis par Mme G B et ne conclut pas à la survenance d’une infection nosocomiale mais à celle d’une infection associée aux soins. La coelioscopie réalisée le 29 juin 2019 pour traiter le kyste ovarien était justifiée. Il n’y avait aucune indication à opérer la patiente le 5 juillet 2019 consécutivement à ses douleurs persistances dès lors qu’il n’y avait aucun signe de torsion. C’est de façon imprévisible qu’est survenue une récidive du kyste ovarien et c’est le 17 juillet 2019 qu’a été diagnostiquée une rupture kystique entrainant une ovariectomie justifiée et conforme ;
— l’ensemble des préjudices relevant de ces faits résulte exclusivement de la pathologie initiale et de sa propre évolution constituée d’une complication imprévisible et sans aucun retard de prise en charge ;
— à titre subsidiaire, seuls les préjudices strictement et exclusivement imputables à l’infection associée aux soins pourraient être retenus à l’exclusion de ceux relevant de la pathologie initiale et de sa complication imprévisible et non fautive. La demande d’indemnisation des souffrances endurées doit être rejetée ou à tout le moins réparée à hauteur de 266 euros, la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être rejetée, les souffrances endurées indemnisées à hauteur de 1 800 euros, le préjudice sexuel ne doit également pas être retenu, les pertes de gains professionnels actuelles doivent être rejetées ou à tout le moins indemnisées à hauteur de 1 070,58 euros, les pertes de gains professionnels futurs et les préjudices d’affection ne doivent pas non plus être retenus.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la caisse régionale Groupama Paris Val-de-Loire qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance en date du 17 décembre 2021, par laquelle le juge des référés a désigné le docteur F C, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance en date du 8 juin 2022 par lesquelles les frais et honoraires des experts ont été taxés à la somme totale de 4 344,48 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me Chaveau, substituant Me Boileau, représentant le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance.
Mme G et Mme D B, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse régionale Groupama Paris Val-de-Loire n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B s’est rendue aux urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire le 29 juin 2019 pour des douleurs pelviennes. Une coelioscopie a été réalisée le même jour ainsi qu’une kystectomie de l’ovaire gauche pour torsion d’annexe et Mme G B est sortie de l’hôpital le lendemain. Le 5 juillet 2019, suite à de violentes douleurs, l’intéressée s’est rendue aux urgences gynécologiques du CHI André Grégoire. Son hospitalisation s’est terminée quelques heures plus tard, après réalisation d’une échographie, et une prescription d’antalgiques et d’analgésiques. Le 16 juillet 2019, Mme B s’est rendue aux urgences de l’hôpital privé Armand Brillard de Nogent, où a été réalisé une exploration chirurgicale. Le lendemain, elle a subi au sein de cet établissement une cœlioscopie exploratrice avec évacuation d’une collection intra-abdominale et une ovariectomie gauche. Son hospitalisation a pris fin le 27 juillet 2019. L’assureur de Mme G B a adressé au CHI André Grégoire, par un courrier du 6 décembre 2019, une réclamation qui a été rejetée par la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHI André Grégoire, devenue depuis la société Relyens Mutual Insurance, par courrier du 18 février 2020, considérant qu’aucune faute n’a été commise par son assuré. Par courrier du 11 mars 2020, l’assureur de Mme G B a sollicité de la SHAM un règlement amiable du litige. Cette demande est restée sans suite. Mme G B a ensuite sollicité l’organisation d’une expertise médicale en vue de déterminer les éventuelles fautes et responsabilités ainsi que les préjudices qui peuvent résulter de ses hospitalisations au sein du CHI André Grégoire des 29 juin et 5 juillet 2019. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, le docteur F C a été désignée comme expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2022. Par la présente requête, Mme G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E et A B, et Mme D B, fille majeure de Mme G B, agissant en son nom propre, demandent au tribunal de condamner solidairement le CHI André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme G B, à titre principal, la somme de 28 531,53 euros ou à titre subsidiaire, la somme de 20 962,57 euros, en réparations des préjudices subis, à Mme G B, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E et A, la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’il ont respectivement subi et à verser à Mme D B la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi..
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ».
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du
11 avril 2022 que Mme B n’a pas été informée du risque de récidive du kyste ovarien gauche. Toutefois, il résulte de ce même rapport d’expertise que ce risque de récidive est lié à la nature histologique de ce kyste dénommé tumeur mucineuse et non à la kystectomie de l’ovaire gauche réalisée le 29 juin 2019.
6. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2022 que la coelioscopie est le traitement chirurgical de référence pour les kystes ovariens nécessitant une intervention, que cette voie est moins lourde et qu’elle présente moins de morbidité qu’une ouverture abdominale par laparotomie et que le rétablissement est beaucoup plus rapide. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’en cas de refus de la coelioscopie, la patiente risquait une nécrose de l’ovaire gauche. Dès lors, et en tout état de cause, le défaut d’information n’a pas, en l’espèce, entrainé une perte de chance pour Mme G B de se soustraire au risque de récidive en renonçant à la kystectomie de l’ovaire gauche par coelioscopie.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le CHI André Grégoire a commis une faute résultant d’un défaut d’information de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Si ces dispositions font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
9. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, Mme B a fait l’objet d’une kystectomie, par coelioscopie, de l’ovaire gauche pour torsion d’annexe aux urgences du CHI André Grégoire le 29 juin 2019. Il résulte également de l’instruction et il ressort notamment des termes du rapport d’expertise du 11 avril 2022 que l’exploration chirurgicale réalisée le 16 juillet 2019 à l’hôpital A. Brillard de Nogent, où s’était rendue Mme B suite à des douleurs pelviennes persistantes, a révélé un kyste hémorragique de l’ovaire gauche ainsi qu’une collection purulente intra abdominale antérieure, que l’infection diagnostiquée a évolué en abcès abdomino-pelvien qui a nécessité une intervention le 17 juillet 2019 pour le drainer et que cette infection, identifiée par la présence de germes à streptocoques alpha-hémolytique, est une infection associée aux soins. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que cette infection a été contractée au cours de la coelioscopie du 29 juin 2019 et constitue ainsi, contrairement à ce que soutiennent le CHI André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance, une infection nosocomiale dont il appartient à l’établissement hospitalier, qui ne rapporte en l’espèce pas la preuve d’une cause étrangère, de réparer les conséquences dommageables.
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
10. En premier lieu, les requérantes sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total enduré par Mme G B pendant cinquante-deux jours pour les périodes du 29 au 30 juin 2019, du 1er au 16 juillet 2019, du 17 au 27 juillet 2019 et du 28 juillet au 20 août 2019 et du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % pour la période du 21 août 2019 au 8 septembre 2019. Elles demandent également la réparation des préjudices sexuel, pertes de gains professionnels actuels et futurs et d’assistance par tierce personne. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices soient en lien direct et certain avec l’infection abdomino-pelvienne, survenue dans les suites de la première coelioscopie du 29 juin 2019. Les demandes d’indemnisation de ces préjudices doivent donc être écartées.
11. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme G B en lien avec l’infection nosocomiale et retenu par l’expert en allouant la somme de 2 000 euros.
12. En dernier lieu et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices d’affection subis par les enfants de Mme G B présenteraient un lien direct et certain avec l’abcès abdomino-pelvien causé par l’infection nosocomiale dont cette dernière a été la victime. Ces demandes doivent donc être écartées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme G B la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement :
14. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : » La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l’Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.« ». Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par la juridiction administrative deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
16. Il y a lieu de mettre définitivement les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 4 344,48 euros, par ordonnance du 8 juin 2022 à la charge intégrale du CHI André Grégoire et de la société Relyens Mutual Insurance, parties perdantes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI André Grégoire et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme G B la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 4 344,48 euros par une ordonnance du 8 juin 2022 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal André Grégoire et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et la société Relyens Mutual Insurance verseront la somme de 1 500 euros à Mme G B et Mme D B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mmes G et D B, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la caisse régionale Groupama Paris Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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