Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2604058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- d’enjoindre à l’autorité administrative de reconstituer le capital de points de son permis de conduire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code relatif à l’application informatique dite Télérecours : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique (…), ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et qui a été mise à sa disposition dans l’application dite Télérecours le 25 mars 2026, M. B… n’a pas produit de la décision ministérielle référencée 48SI qu’il critique et dont il ne précise d’ailleurs pas la date, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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