Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A demande au juge d’aménager la suspension de son permis de conduire en l’autorisant à conduire des véhicules avec un aménagement EAD (Ethylotest Anti-Démarrage).
Il soutient que :
— il reconnaît l’infraction commise ;
— il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle ;
— la perte de son emploi le placera lui, ainsi que sa famille dans une situation d’extrême précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Le préfet de la Drôme a par une décision du 28 juillet 2025, suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois suite à une infraction au code de la route. Il n’appartient pas au juge administratif de réduire la durée ou d’aménager les mesures de suspension administrative de permis de conduire prononcées par le préfet. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir la préfète de la Drôme d’un recours gracieux contre la décision du 28 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508800
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