Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2409591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2024 et le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour en France pendant douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence à Laval pendant un an et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de cette ville les mercredis et vendredis à 10h00 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me L’Helias, ou subsidiairement à lui, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit d’Union européenne ainsi que la procédure contradictoire telle qu’elle résulte de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été mis en œuvre avant l’édiction des arrêtés attaqués ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa motivation est contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 27 septembre 1974, est entré en France le 5 décembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour. Par deux arrêtés du
24 juin 2024, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre deux arrêtés, l’un l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant un an, et l’autre l’assignant à résidence pendant un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 24 juin 2024.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
24 juin 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation le 23 juin 2024 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle ainsi que son droit au séjour et que la perspective d’une mesure d’éloignement a été expressément évoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En second lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ()".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 5 décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu’il a divorcé de son épouse et qu’à la date de la décision contestée, il vivait en concubinage depuis octobre 2021 avec une femme de nationalité algérienne, en situation régulière et mère de deux enfants français. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’il est le père de quatre enfants, dont deux mineurs, qui résident au Maroc. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l’exception d’illégalité soulevée doit être écartée.
Sur l’interdiction de retour en France :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 5 décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour et qu’à la date de la décision contestée, il vivait en concubinage depuis octobre 2021 avec une femme de nationalité algérienne, en situation régulière et mère de deux enfants français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il est fondé à soutenir que l’interdiction de séjour en France pendant un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:/ (). ». Et aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () ».
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui possède un passeport en cours de validité, serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine. Il a d’ailleurs quitté le territoire français postérieurement à la décision contestée. S’il a refusé de remettre son passeport aux autorités française lors de son audition par les services de police, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, la préfète de la Mayenne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, assigner à résidence M. B pendant une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence pendant un an et de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre ces décisions. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me L’Helias, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Mayenne du 24 juin 2024 assignant à résidence
M. B pour un an est annulé.
Article 2 : La décision de la préfète de la Mayenne du 24 juin 2024 interdisant le retour de M. B en France pendant un an est annulée.
Article 3 :L’Etat versera à Me L’Helias la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me L’Helias et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 231519
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