Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
2°) en ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, le rapport de M. Bulit, et les observations de Me Traversini, pour la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2024, Mme A, ressortissante philippine née le 8 octobre 1971, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En date du 6 décembre 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rejetant cette demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destinations de son éloignement. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par Mme A le 8 juillet 2024 ainsi que les conditions de son séjour en France. Elle précise que l’intéressée est divorcée et actuellement sans charge de famille, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française. S’agissant de la situation professionnelle de Mme A, la décision mentionne qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022, qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes refuse un titre de séjour dès lors que cette décision est elle-même suffisamment motivée, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en le 27 octobre 2019, munie d’un visa D. Si elle soutient y résider depuis lors et y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que la requérante est divorcée et sans charge de famille. En outre, elle ne démontre pas avoir noué de liens personnels en France et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine puisqu’elle soutient d’ailleurs être mère de deux enfants, lesquels vivraient actuellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, nonobstant la circonstance qu’elle établisse avoir en France une activité professionnelle, en tant que « garde d’enfant » et d'« aide à domicile polyvalente », le préfet n’a pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ (). »
7. En l’espèce, d’une part, aucune des circonstances dont se prévaut la requérante et évoquées au point 4 de ce jugement ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes était saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a examiné d’office si Mme A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du même code qui, au demeurant, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En tout état de cause, la requérante ne saurait, à l’appui de ce moyen, se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension introduit postérieurement à l’arrêté en litige en date du 6 décembre 2024 dont la légalité s’apprécie à la date d’édiction de la décision litigieuse. Il appartient dès lors à la requérante de présenter une nouvelle demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies-en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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