Annulation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2023, n° 2109676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 28 août 2023, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Juziers a opposé un refus à sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de vingt logements et la démolition d’une maison, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juziers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
— le motif de refus tiré de l’inscription du projet dans son environnement et de l’aspect extérieur de la construction est non fondé et entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de l’inscription du projet sur son terrain et des transformations du modelé initial est également infondé et entaché d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Juziers, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathou,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verdier, représentant la société Green City, et celles de Me Falala, représentant la commune de Juziers.
Considérant ce qui suit :
1. La société Green City immobilier a déposé, le 29 janvier 2021, une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation de 20 logements locatifs sociaux et la démolition d’une maison, sur un terrain situé avenue de Paris, cadastré AB 742, d’une superficie de 1 499 m2, sur la commune de Juziers. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Juziers a refusé le permis sollicité. La société a formé un recours gracieux, reçu le 30 juillet 2021, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de l’arrêté refusant le permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. A B, cinquième adjoint au maire, « pour le maire empêché ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et les quatre premiers adjoints du maire auraient été empêchés à cette date. En conséquence, M. B, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il disposait d’une délégation de fonctions en matière d’urbanisme consentie par le maire en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, n’était pas compétent pour signer l’arrêté du 5 juillet 2021 refusant à la société Green City Immobilier le permis de construire sollicité. Par suite, l’arrêté est entaché d’incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UDd du PLUI : « Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte dans lesquels les constructions de type pavillonnaire jouxtent des petits collectifs. Ce tissu est également marqué par des discontinuités qui ouvrent des vues vers les cœurs d’îlots. / L’objectif est de conserver l’ambiance de ces espaces en préservant une volumétrie modeste des constructions et un front urbain aéré, tout en favorisant l’implantation de petits collectifs, maisons de ville () ». Aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, applicable à la zone UDd : « Cette zone regroupe des tissus urbains dans lesquels l’ordonnancement et la volumétrie du bâti sont hétérogènes, tout en créant un front urbain sur rue en ordre discontinu. / Les objectifs poursuivis, tant pour les constructions nouvelles que les extensions, sont : / de promouvoir une forme urbaine d’habitat intermédiaire ou de petits collectifs, / de constituer un front urbain structuré et discontinu pour créer transparences vers les cœurs d’îlots. / Les constructions sont conçues dans la rechercher d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. / Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innovante. / Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. » Aux termes de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : " L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : /veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. () « . Aux termes de l’article 4.1.2 des dispositions communes du règlement du PLUi: » La conception du projet adapte la construction aux caractéristiques du terrain d’assiette. Il s’agit, tout particulièrement, de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. / Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du modelé initial du terrain. ".
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. D’une part, il ressort du règlement du PLUi que la zone UDd, dans laquelle s’inscrit le projet attaqué, correspond « aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte dans lesquels les constructions de type pavillonnaire jouxtent des petits collectifs. ». Il ressort des pièces du dossier que les habitations du quartier sont composées pour l’essentiel de pavillons individuels, avec quelques petits immeubles collectifs, le tout ne présentant aucune homogénéité particulière. Le projet en litige consiste à édifier un immeuble d’habitation de vingt logements sur trois niveaux, de type R+2+ attique, avec une hauteur de façade de neuf mètres. Pour s’opposer au projet, la commune a notamment considéré qu’elle présentait un caractère trop volumineux par rapport à son environnement et créait un bloc massif sur la rue, d’autant qu’elle s’accole, en limite séparative Ouest, à l’un des rares immeubles collectifs de la rue, construit avant l’adoption du PLUi, et par ailleurs d’une architecture radicalement différente. Le maire a également critiqué le gabarit du projet, caractérisé par des murs de soutènement conséquents, favorisant selon ses termes une densité non justifiée et non maîtrisée.
7. Le secteur dans lequel s’insère le projet en litige comporte tant des maisons individuelles que des immeubles d’architecture hétérogène. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu. Il ressort des pièces du dossier que le projet, certes relativement massif, est de facture classique et de gabarit équivalent à la construction située sur le terrain limitrophe à l’ouest. Il s’implante largement en retrait par rapport à l’alignement, ce qui contribue à limiter son impact visuel, notamment depuis la voie publique d’où seule la largeur du bâtiment est visible. Le projet préserve par ailleurs une vue sur le cœur d’îlot, les arbres situés en fond de parcelle demeurant visibles depuis la voie publique. Par suite, et alors même que le projet crée un front bâti continu, en retrait de l’alignement, avec la construction située sur la parcelle voisine c’est au terme d’une erreur d’appréciation que le maire a considéré qu’il méconnaissait les dispositions précitées relatives à l’insertion du projet.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente, sur ces soixante-et-onze mètres de profondeur, un dénivelé de près de cinq mètres sur l’axe nord-sud, soit une pente de l’ordre de 7%, et une déclivité plus faible vers l’Est, rendant nécessaires des déblaiements notamment en fond de parcelle, sur la longueur du bâtiment et sur toute la largeur de l’emprise, avec un décaissement allant de 60 cm à 2,4 mètres. Ces décaissements, qui permettent au projet de disposer d’un rez-de-chaussée au même niveau que les constructions édifiées sur les parcelles voisines, modifient toutefois peu la pente naturelle, le profil du terrain n’étant par ailleurs modifié que sur une profondeur inférieure à un mètre entre le bâtiment et la voie publique, tandis qu’entre le bâtiment et la limite séparative Nord, le profil du terrain naturel n’est pas modifié. S’agissant de la façade Est, le décaissé est traité par un mur de soutènement de deux mètres à son point le plus haut, sans conduire à un bouleversement significatif du terrain. Par suite, le maire de Juziers ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser le projet de permis de construire litigieux pour ce motif.
Sur la substitution de motif demandée par la commune :
9. Aux termes de l’article 3.1 du règlement de la zone UDd : " La conception des projets privilégie une composition paysagère qui : / à l’échelle de l’îlot, maintient et/ou renforce la végétalisation des coeurs d’îlots ; /- à l’échelle de l’espace de la rue, traite la marge de recul avec un soin particulier pour participer à la qualité de l’espace public ; () ".
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En l’espèce, la commune de Juziers doit être regardée comme faisant valoir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 précité doit être substitué à ceux ayant initialement fondé la décision en litige. La société requérante, par la seule communication des écritures de la commune, a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif aux motifs initiaux, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
12. S’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression de vingt-et-un arbres situés en majorité dans la partie sud de la parcelle sur les vingt-sept arbres de moyenne et haute tige existants, réduisant ainsi la surface végétalisée existante, les dispositions précitées, qui ne sont nullement contraignantes et ne fixent aucune norme quantitative, n’interdisent pas l’abattage d’arbres existants. Il ressort par ailleurs des plans de la demande de permis de construire que la marge de recul est composée pour l’essentiel d’espaces engazonnés, que six arbres de qualité sont conservés et six autres ajoutés, soit un total de douze arbres en fond de parcelle et le long de la façade Est, en conformité avec les dispositions applicables du PLUi. Dès lors, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UDd relatif aux espaces libres, et la substitution de motif demandée par la commune ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Green City Immobilier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Juziers lui a refusé la délivrance d’un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule l’arrêté refusant à la société Green City Immobilier un permis de construire, implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, la délivrance à cette société d’un arrêté lui accordant un permis de construire. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Juziers de délivrer cet arrêté dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Juziers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Green City Immobilier, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Juziers la somme qu’elle demande à ce titre
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Juziers du 5 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Juziers de délivrer à la société Green City Immobilier un arrêté de permis de construire pour le projet sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Juziers versera à la société Green City Immobilier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Juziers sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Green City Immobilier et à la commune de Juziers.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Mathou
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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