Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2515807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 11 juin 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Lapeyrere, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui invoque un nouveau moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B…, ressortissant turc né le 15 février 1987, aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel, le 3 avril 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités croates allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en turc, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, si M. B… soutient que des membres de sa famille résident en France, il n’était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire français que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait résidé auparavant et la présence de membres de sa famille n’est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il fait valoir que les structures médicales ne sont pas de bonne qualité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 juin 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
HEERALLAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Organisation judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Protection ·
- Frontière ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Classes ·
- Automatique ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Capital
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Certification ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Neurologie ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- L'etat
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Immobilier ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Boisement ·
- Classes ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Protection ·
- Développement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.