Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2304044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 5 février 2024, la société La Tuilerie, représentée par Me Beauquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la facture du 28 avril 2023 du président du syndicat mixte du lac d’Annecy, ainsi que le titre exécutoire du même jour par lequel il a mis à sa charge une somme de 13 134 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale de cette somme ou, à titre subsidiaire, une décharge partielle à hauteur de 12 859,56 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du lac d’Annecy une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas fondée car elle n’est plus exigible en raison de sa prescription ;
— la participation n’est pas applicable aux immeubles qui ont été astreints au paiement de la participation pour raccordement à l’égout avant le 1er juillet 2012 ;
— elle ne peut légalement être fondée sur une délibération postérieure à son fait générateur ;
— elle ne peut s’élever à un montant supérieur à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ;
— la créance n’est pas fondée en l’absence de création de points d’eaux supplémentaires de nature à générer des eaux usées supplémentaires ;
— à titre subsidiaire, la facture et le titre exécutoire sont entachés d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— à titre infiniment subsidiaire, la base forfaitaire et l’assiette retenues sont erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le syndicat mixte du lac d’Annecy, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Tuilerie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 30 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la facture du 28 avril 2023 dès lors que ce document n’est pas décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Beauquis, avocat de la société La Tuilerie, et de Me Bastard-Rosset, avocat du syndicat mixte du lac d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2019, la société Holding S.E. Sorlin, devenue depuis la société La Tuilerie, a obtenu un permis de construire tendant à la réhabilitation et la restructuration d’un bâtiment à usage d’atelier, de bureaux, de stockage et d’un logement ainsi qu’à la modification de la position de la clôture existante. Le 28 avril 2023, un titre exécutoire d’un montant de 13 134 euros a été émis par le syndicat mixte du lac d’Annecy, accompagné d’une facture. Dans la présente instance, la société La Tuilerie demande l’annulation de ces facture et titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la facture :
2. La facture du 28 avril 2023 constitue une simple mesure préparatoire du titre exécutoire, lequel revêt seul la qualité de décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ladite facture sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
4. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
5. En l’espèce, le titre exécutoire en litige mentionne en objet « JZ/ZAE DE LA TUILERIE – PFAC – 01/01/2023 ». Ce faisant, il ne précise ni les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Si le syndicat mixte du lac d’Annecy fait valoir que ce titre était accompagné de la facture explicative afférente et dans laquelle figuraient les éléments permettant d’en calculer le montant mis à la charge de la société requérante, le titre exécutoire ne fait pas référence à cette pièce, ni à aucun autre document précisant les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la somme réclamée.
6. Il résulte ce qui précède que le titre exécutoire en litige émis le 28 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. L’annulation du titre exécutoire émis le 28 avril 2023 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que la société La Tuilerie soit déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte du lac d’Annecy doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du lac d’Annecy la somme demandée par la société La Tuilerie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :Le titre exécutoire du 28 avril 2023 est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société La Tuilerie et au syndicat mixte du lac d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
J.P. WyssLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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