Rejet 16 décembre 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2512284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre et 11 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Billet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a refusé de la titulariser et l’a licenciée, ensemble la décision du 8 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de la réintégrer et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que le refus de titularisation et le licenciement :
doivent être analysés comme présentant une dimension disciplinaire et sont entachés de ce fait de vices de procédure car :1/ elle a été privée de garanties durant sa période probatoire dès lors qu’elle n’a pas été informée de son maintien dans cette situation et qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses observations, 2/ elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur les nouvelles observations écrites de son employeur à la commission administrative paritaire locale (CAPL) qui ont été produites tardivement, 3/ le dossier soumis à la CAPL ne mentionne pas son accident de service du 11 février 2025 ;
sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
sont entachés de détournement de pouvoir en ce que la procédure apparaît comme un moyen pour l’employeur de se soustraire à ses obligations administratives et financières découlant de son accident de service ;
sont entachés d’erreur de droit dès lors que son licenciement était impossible du fait qu’elle était en position de congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’elle devait être réemployée au titre de son contrat à durée indéterminée, avec les garanties qui en découlent.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507429 ;
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Billet pour Mme A…, Mme A… elle-même ainsi que Me Hakes pour le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes en qualité d’aide-soignante contractuelle, initialement en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022. Elle a ensuite été placée en stage pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2022. Compte tenu de ses périodes de congé avec traitement, son stage, qui prenait fin le 29 juin 2024, a été prolongé par décision du 21 février 2025, dans l’attente de l’examen par la commission administrative paritaire de la proposition de son employeur de ne pas la titulariser. Cette instance s’étant réunie, après deux reports, le 4 juin 2025, le directeur général du centre hospitalier a refusé de la titulariser et l’a licenciée à compter du 1er juillet 2025 par une décision du 12 juin 2025. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés plus haut n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2025. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes tendant à la condamnation de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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