Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Cardon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; en tout état de cause, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière pour sa prise en charge médicale.
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît le droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n°1904409 du 19 novembre 2019 du tribunal ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des observations ont été enregistrées le 13 avril 2026 présentées par l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- M. A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui reprend les mêmes arguments que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 4 janvier 1969, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2011. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025. Le 17 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. C… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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