Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2023 et le 15 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) de juger que sa fille B est à sa charge et doit être prise en compte dans le calcul de ses prestations familiales ;
2°) d’annuler l’avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 7 février 2023 ;
3°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocation de la Drôme du 17 février 2023 retenant un emploi salarié de sa fille B pour la période de mai à septembre 2022 ;
4°) d’annuler l’indu d’allocation de logement familiale de 1 444 euros pour la période de mai à septembre 2022 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de remettre à la mutualité sociale agricole un document attestant de la nullité de l’indu d’allocation de logement familiale de 1 444 euros ;
6°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que sa fille était bien à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale et est connu des services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme comme parent isolé avec une enfant à charge. Par une décision du 24 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu comprenant 1 444 euros d’allocation de logement familiale. M. D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse d’allocations familiales par une décision du 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 841-1 du même code : » L’allocation de logement familiale est accordée : () 2° Aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 512-2 du même code : « Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ».
5. Pour mettre à la charge de M. D l’indu litigieux d’allocation de logement familiale, la caisse d’allocations familiales de la Drôme expose que sa fille a perçu des salaires supérieurs à 55% du SMIC sur les mois de mai, juin, juillet et septembre 2022 et qu’en conséquence elle ne pouvait être considérée comme étant à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’enquête dressée par l’agent assermenté de la caisse, des contrats de travail et bulletins de salaires versés par le requérant que sa fille n’a travaillé que durant les mois de mai à juin 2022. M. D n’apporte aucune explication et ne soutient aucunement une erreur s’agissant du salaire de sa fille s’élevant à 1 432 euros pour le mois de septembre 2022 qu’il a déclaré dans sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois d’août à octobre 2022.
6. Il résulte des explications fournies par la caisse d’allocations familiales de la Drôme que le montant mentionné à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale au-delà duquel l’enfant n’est plus considéré comme à la charge des parents s’élève à 1 008,51 euros pour les mois de mai à juillet 2022 et à 1 028,96 euros pour le mois de septembre 2022. Il résulte de l’instruction que les salaires perçus par la fille de M. D s’élèvent à 1 314,01 euros et 1 432,56 euros pour les mois de mai et juin 2022 et à 1 432 euros pour le mois de septembre 2022 soit un montant supérieur au plafond précité. Par conséquent, la fille de M. D ne pouvait être regardée comme étant à sa charge pour les mois de mai, juin et septembre 2022.
7. En revanche, contrairement à ce qu’expose la caisse d’allocations familiales dans ses écritures, il ne ressort ni des déclarations trimestrielles de ressources ni d’aucun autre élément versé à l’instruction que la fille de M. D aurait perçu une rémunération pour le mois de juillet 2022. Le rapport d’enquête relève en effet que les salaires non déclarés concernent les mois de mai et juin 2022. La caisse, qui n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que la somme de 1 314 euros aurait été versée à la fille de M. D, n’était donc pas fondée à procéder à un nouveau calcul de ses droits à l’allocation de logement familiale en modifiant le montant de ses ressources pour juillet 2022.
8. Par conséquent, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 17 février 2023 de rejet de son recours préalable.
Sur les conséquences de l’annulation :
9. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu de renvoyer M. D devant la caisse d’allocations familiales de la Drôme afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul du montant de l’indu en ne prenant en compte que les salaires perçus par sa fille durant les mois de mai, juin et septembre 2022. Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de procéder à un nouveau calcul de l’indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une ou l’autre des parties. Par suite, la demande des requérants au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 17 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de procéder à un nouveau calcul de l’indu d’allocation de logement familiale de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bard et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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