Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 14 févr. 2023, n° 2214026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2022, N° 2218874 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218874 en date du 13 septembre 2022, enregistrée le 14 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 8 septembre 2022, présentée par M. A.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Bogliari, représentant M. A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que M. A pourrait bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ou en qualité de conjoint de réfugié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 2 janvier 1988 à Kandavalai, demande l’annulation des décisions en date du 7 septembre 2022, par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. ». Aux termes de l’article R. 776-18 du même code : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R.776-13-1, R.776-13-2 et R.776-18 du code de justice administrative que, par dérogation de l’article
R.412-1 du même code, il incombe à l’administration défenderesse de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contre les décisions de refus d’octroyer un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour notifiées simultanément.
4. En l’espèce, le préfet n’a pas produit les décisions attaquées alors qu’une telle production lui incombait en application des dispositions précitées. En l’absence d’une telle production de la part du préfet, rien ne permet d’établir que celles-ci ont été signées par une autorité compétente, ni qu’elles sont suffisamment motivées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que le préfet délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions en date du 7 septembre 2022 par lequelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La magistrate désignée,
J. BLa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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