Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui verser la somme de 26 433,60 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée le 28 avril 2018 dans cet établissement, somme augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’établissement est engagée à raison d’une infection qui présente un caractère nosocomial contractée lors le 28 avril 2018 lors de sa prise en charge ;
— il justifie de préjudices, dont il demande la réparation pour un montant total de 26 433,60 euros se décomposant comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire évaluable à la somme de 2 433,60 euros ;
— des souffrances endurées évaluables à la somme de 18 000 euros ;
— un déficit fonctionnel permanent évaluable à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause et à ce que tout succombant soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si M. A… a bien été la victime d’une infection nosocomiale, les conditions d’intervention de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le CHU de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement à ce que la réparation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions ;
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. A… qui a été indemnisé par la société Allianz, assureur du responsable de l’accident de la circulation, de l’ensemble des préjudices subis ;
— les experts dans leur rapport du 7 juillet 2020 n’ont retenu aucune faute de l’hôpital de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices doivent être évalués à de plus justes proportions.
Vu :
— le rapport d’expertise établi par le Pr. Berard D… déposé au greffe du tribunal le 9 septembre 2022 ;
— l’ordonnance du 20 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaborit substituant Me Berger, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été victime d’un accident de la circulation le 26 avril 2018 à l’âge de cinquante-neuf ans. Il a été conduit au CHU de Nîmes où il a été opéré par ostéosynthèse par plaque d’une fracture du tibia proximal gauche le surlendemain. En raison de fièvre et de fortes douleurs, M. A… a été réadmis à l’hôpital le 9 mai 2018 et réopéré le lendemain du fait d’une infection sur le matériel d’ostéosynthèse. Des tissus nécrosés ont été retirés le 18 mai 2018 et une greffe de peau a été réalisée le 20 juin 2018. Il a par la suite séjourné au centre de rééducation du Grau-du-Roi du 27 juin au 14 septembre 2018 dont deux jours, du 10 au 11 juillet 2018, dans le service des maladies infectieuses pour la prise en charge d’une septicémie à staphylocoque doré. Son état de santé est consolidé depuis le 14 novembre 2019.
Par une ordonnance n° 2103145 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a désigné le Pr D… en qualité d’expert judiciaire lequel a remis son rapport le 9 septembre 2022. M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable réceptionnée par le CHU de Nîmes le 13 mars 2023 et rejetée par une décision du 11 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le CHU de Nîmes à lui verser la somme de 26 433,60 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection contractée dans cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Aux termes de l’article R. 6111-6 du code de la santé publique : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le 7 juillet 2020 dans le cadre de la procédure amiable et contradictoire engagée par les assureurs de M. A… et du CHU de Nîmes que le patient a été victime d’une infection à staphylocoque doré au niveau du site opératoire au décours du premier acte chirurgical du 28 avril 2018. Les experts n’ont retenu aucune cause étrangère pas plus que l’existence d’une faute dans la prise en charge de M. A…. Ces conclusions n’ont pas été remises en cause dans le rapport remis le 9 septembre 2022 par l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Nîmes.
Par suite, l’infection dont a été victime M. A… doit être regardée comme une infection nosocomiale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ».
Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport d’expertise du 9 septembre 2022, que l’infection nosocomiale n’a eu aucune conséquence au niveau du foyer de fractures et n’est responsable d’un surcroît d’incapacité permanente qu’à hauteur de 5 %, soit un taux inférieur à celui requis pour ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nîmes est responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. A… au décours de sa prise en charge de son accident de la circulation.
En ce qui concerne la réparation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi, du fait de l’infection nosocomiale, une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 9 mai 2018 au 26 juin 2018 et du 10 au 11 juillet 2018 ainsi qu’une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 27 juin 2018 au 14 novembre 2019, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation des troubles en ayant découlé en évaluant à 1 367 euros la somme destinée à les réparer.
En deuxième lieu, il ressort de l’expertise judiciaire que l’infection nosocomiale a été prise en charge rapidement, et que tant le traitement antibiotique que les soins prodigués ont permis de juguler les suites infectieuses. Les souffrances physiques et morales endurées par M. A… ont été évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en évaluant à 7 000 euros la somme destinées à les réparer.
En troisième et dernier lieu, M. A… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % consécutif à l’infection nosocomiale. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, la réparation de ce poste de préjudice doit être évaluée à la somme de 5 500 euros.
Toutefois, la responsabilité de l’assureur de l’auteur de l’accident de la circulation s’étend normalement à l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident, y compris celles auxquelles avait pu contribuer la déficience des soins prodigués au blessé. La décision du juge administratif saisi d’un recours indemnitaire contre l’hôpital ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge de l’hôpital dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités versées par l’assureur de l’auteur du dommage excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, de l’accident et des conditions de sa prise en charge par l’hôpital.
En l’espèce, si l’infection nosocomiale contractée lors de la prise en charge de M. A… au CHU de Nîmes lui a causé des préjudices indemnisables évalués à 13 867 euros ainsi que cela résulte des points 9 à 11, il résulte de l’instruction, et notamment du protocole transactionnel conclu avec la société Allianz, que M. A… a été indemnisé des suites de son accident à hauteur de 185 093,17 euros par cet assureur, et que cette somme inclut la réparation de l’intégralité des conséquences de l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la condamnation du CHU de Nîmes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 840 euros par une ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions de les mettre à la charge définitive de M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le CHU de Nîmes n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHU de Nîmes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les frais et honoraires de l’expertise du Pr D… ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 20 octobre 2022 à la somme de 840 euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 3 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au pôle inter-caisses.
Copie en sera adressée au Pr C… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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