Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301031, par une requête enregistrée le 27 avril 2023 ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi par le tribunal administratif de Pau et deux mémoires enregistrés les 15 novembre et 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée Jeld-Wen France, représentée par Me Moyaed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour un établissement secondaire qu’elle possède sur la commune d’Ussel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— deux opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 1518 B du code général des impôts ont affecté l’établissement industriel en litige, à savoir une première opération d’absorption de la société Bruynzeel Touyarou par la société France Portes le 30 mars 1999 de sorte que la valeur locative des immobilisations acquises ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes (80 %) de son montant avant l’opération et une seconde absorption de la société France Portes par la société JW de France Holding le 25 avril 2007 au sujet de laquelle les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts prévoient la mise en œuvre du mécanisme de la valeur locative « plancher » au taux de 90 % ; la comparaison entre la valeur locative de droit commun, résultant de la valeur d’apport, et la valeur locative « plancher », calculée à partir du prix de revient d’origine des immobilisations, est parfaitement possible, conduisant à retenir la plus élevée de ces valeurs, soit la valeur locative « plancher » ; quant aux biens concernés par cette opération, ils portent sur des immobilisations inscrites à l’actif de la société sous des comptes de racine 211 à 214 et 218.1, certaines d’entre elles ayant dû fiscalement être retraitées pour déterminer le plus justement possible l’assiette des impositions en litige ; le refus par l’administration fiscale de mettre en œuvre la valeur locative plancher résultant de l’article 1518 B du code général des impôts est difficilement compréhensible dès lors qu’elle a démontré qu’elle entrait bien dans le champ de ce dispositif et que celui-ci lui a, au demeurant, déjà été appliqué par le passé à propos des mêmes opérations que celles en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un mémoire a été enregistré le 21 janvier 2025 pour la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2301032, par une requête enregistrée le 28 avril 2023 ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi par le tribunal administratif de Pau et deux mémoires enregistrés les 15 novembre et 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée Jeld-Wen France, représentée par Me Moyaed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un établissement secondaire qu’elle possède sur la commune d’Ussel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— deux opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 1518 B du code général des impôts ont affecté l’établissement industriel en litige, à savoir une première opération d’absorption de la société Bruynzeel Touyarou par la société France Portes le 30 mars 1999 de sorte que la valeur locative des immobilisations acquises ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes (80 %) de son montant avant l’opération et une seconde absorption de la société France Portes par la société JW de France Holding le 25 avril 2007 au sujet de laquelle les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts prévoient la mise en œuvre du mécanisme de la valeur locative « plancher » au taux de 90 % ; la comparaison entre la valeur locative de droit commun, résultant de la valeur d’apport, et la valeur locative « plancher », calculée à partir du prix de revient d’origine des immobilisations, est parfaitement possible, conduisant à retenir la plus élevée de ces valeurs, soit la valeur locative « plancher » ; quant aux biens concernés par cette opération, ils portent sur des immobilisations inscrites à l’actif de la société sous des comptes de racine 211 à 214 et 218.1, certaines d’entre elles ayant dû fiscalement être retraitées pour déterminer le plus justement possible l’assiette des impositions en litige ; le refus par l’administration fiscale de mettre en œuvre la valeur locative plancher résultant de l’article 1518 B du code général des impôts est difficilement compréhensible dès lors qu’elle a démontré qu’elle entrait bien dans le champ de ce dispositif et que celui-ci lui a, au demeurant, déjà été appliqué par le passé à propos des mêmes opérations que celles en litige ;
— la décision prise par l’administration fiscale de ne pas procéder au dégrèvement partiel des cotisations de CFE au titre des années 2015, 2016 et 2017 contrevient à l’article 1507 du code général des impôts dès lors qu’en procédant ainsi le service n’a pas tiré les conséquences, s’agissant de ces cotisations, de la décision de recalcul de la base d’imposition prise par le SDIF de la Corrèze le 30 septembre 2022 pour les cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des droits dégrevés d’un montant de 30 287 euros au titre de l’année 2015, d’un montant de 33 540 euros au titre de l’année 2016, de 35 322 euros au titre de l’année 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle oppose un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et pour le surplus, soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Jeld-Wen France, dont le siège social est situé dans la commune d’Eauze dans le département du Gers, exerce une activité de fabrication de charpentes et d’autres menuiseries et dispose de deux sites de production situés à Eauze ainsi qu’à Ussel, dans le département de la Corrèze. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service vérificateur a, par proposition de vérification du 20 juillet 2018, rehaussé les bases d’imposition servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017 et 2018 et de la cotisation foncière des entreprises concernant les années 2015 à 2017. Les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, pour l’établissement situé à Ussel, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2019 pour un montant de 36 299 euros au titre de la CFE 2015, d’un montant de 39 301 euros au titre de la CFE 2016 et d’un montant de 43 281 euros au titre de la CFE 2017. Par courrier du 21 décembre 2020, la société Jeld-Wen France a présenté une réclamation contentieuse portant sur le dégrèvement de ces cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, laquelle a été partiellement acceptée par décision du 4 avril 2023. Par sa requête n° 2301032, la société Jeld-Wen France demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à concurrence d’un montant de 53 045 euros au titre de l’année 2015, d’un montant de 54 905 euros au titre de l’année 2016 et d’un montant de 57 091 euros au titre de l’année 2017.
2. Par réclamation datée du 21 décembre 2020, reçue le 24 décembre 2020, la même société a demandé la diminution de ses taxes foncières pour des montants respectifs de 58 660 euros au titre de l’année 2019 et de 59 574 euros au titre de l’année 2020, au motif que certaines immobilisations ne devaient pas être retenues dans l’assiette de la taxe foncière et que le dispositif d’encadrement de la valeur locative prévu à l’article 1518 B du code général des impôts devait être appliqué. Le 30 septembre 2022, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement d’un montant de 38 176 euros au titre de l’année 2019 et d’un montant de 38 697 euros au titre de l’année 2020. Par sa requête n° 2301031, la société Jeld-Wen France demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière à concurrence d’un montant de 20 484 euros au titre de l’année 2019 et d’un montant de 20 877 euros au titre de l’année 2020.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées présentées pour la société Jeld-Wen France présentent à juger des questions fiscales semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Par décision du 1er décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2301032, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme globale de 99 148 euros de la cotisation CFE à laquelle la société Jeld-Wen France a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017, pour son établissement situé à Ussel. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2301032 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III à ce même code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies de la présente annexe ». Aux termes de l’article 38 quinquies de la même annexe : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : () / Pour les biens acquis en échange d’un ou plusieurs biens, le prix d’achat s’entend de la valeur vénale ». L’article 324 AF de la même annexe dispose que : « Lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour établir les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises comme à la taxe professionnelle, d’un bien relevant de la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, le prix de revient d’un tel bien, acquis en échange d’un ou plusieurs biens, est égal à sa valeur vénale, y compris lorsque ce bien faisait l’objet, avant même l’échange, d’un contrat de crédit-bail.
6. Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. () A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu’au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l’année précédant l’opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d’implantation. / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / () Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l’opération. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : a. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis ; b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : 1° 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; 2° 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis ; 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. / Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. ".
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein d’une entreprise constitue un établissement et que, pour l’application de celles de l’article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de l’activité par le cédant, en vue d’y exercer avec ces moyens sa propre activité.
8. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires, qu’en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, le minimum de valeur locative qu’elles instituent s’entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l’année de la cession. Il en va ainsi alors même que le redevable de la taxe foncière n’aurait pas acquis ces immeubles directement de celui qui en était propriétaire à cette date mais d’un tiers, à la suite d’une ou plusieurs opérations d’apport, de scission, de fusion ou de cession intervenues entretemps.
9. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
10. La société requérante demande l’application de la valeur plancher prévue par l’article 1518 B du code général des impôts (CGI) pour deux opérations de restructuration, l’une intervenue en 1999 et l’autre intervenue en 2007. Elle fait valoir que ces opérations ont entraîné une nouvelle valorisation de l’actif inscrit au bilan, de sorte qu’elle serait fondée à demander la prise en compte de cette nouvelle valorisation dans les limites posées par l’article 1518 B du code général des impôts, à savoir une valeur locative plancher au taux de 80 % pour les immobilisations acquises lors de l’opération de 1999 et au taux de 90 % pour celles acquises à l’issue de l’opération de 2007.
11. S’il n’est pas contesté que ces deux opérations étaient susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 1518 B cité au point 5, les éléments produits devant l’administration fiscale, pas davantage que ceux produits dans le cadre de l’instance ne permettent, en l’absence notamment des bilans des sociétés absorbées, de déterminer la valeur locative (VL) plancher, laquelle se calcule à partir des valeurs brutes des biens passibles de taxe foncière (BPTF) inscrits à l’actif de l’apporteuse à la date de l’apport, soit quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. La société requérante, par les seuls tableaux qu’elle produit, ne justifie ainsi pas de la matérialité de la valeur des immobilisations corporelles dont elle se prévaut et des exonérations alléguées afin de justifier de ses calculs de valeur locative. Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, l’impossibilité de comparer les valeurs locatives de chaque société à la suite de chacune des restructurations susmentionnées empêche toute comparaison des valeurs locatives de chaque société concernée par ces fusions et par suite d’établir qu’un calcul des valeurs locatives basées sur la valeur locative plancher aurait été plus favorable à la société requérante que le calcul basé sur la valeur locative déterminée à partir des valeurs brutes inscrites à l’actif de la société bénéficiaire en valeur nette comptable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait commis une erreur de droit en n’appliquant pas les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts précité doit être écarté.
12. En second lieu, la société requérante se prévaut de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Corrèze a fait droit à ses demandes d’exonération, fondées sur l’exclusion de la base à imposer d’un certain nombre d’immobilisations portant sur ce même établissement industriel situé à Ussel pour les années 2019 et 2020. Cependant, il résulte des dernières écritures de l’administration fiscale et de ce qui a été dit au point 4, que cette dernière a pris en compte l’avis de dégrèvement prononcé par la DDFIP de la Corrèze le 30 septembre 2022, en procédant au dégrèvement du 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 1517 du code général des impôts doit être écarté.
Sur les conclusions de la requête n° 23010131 :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et alors que la société requérante développe, à l’appui de sa demande de dégrèvement des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie pour son établissement situé à Ussel au titre des années 2019 et 2020 sur la base de l’article 1518 B du code général des impôts, les mêmes arguments que ceux mentionnés au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait méconnu ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2301031 et 2301032 doivent être rejetées, y compris, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301032 de la société Jeld-Wen France, à concurrence du dégrèvement de la somme de 99 148 (quatre vingt dix neuf mille cent quarante-huit) euros de CFE prononcé par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2301031, 2301032 est rejeté.
Article 3: Ce jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jeld-Wen France, à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et à la direction générale des finances publiques – direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
Nos 2301031, 230103jb
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