Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2505725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur des services de greffe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires près le tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité souscrite le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 26-3 du code civil : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires refuse d’enregistrer une déclaration de nationalité française ne peut être contestée que devant le tribunal judiciaire. Il n’entre pas dans les attributions du juge administratif de statuer sur un recours formé contre une telle décision. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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