Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 mai 2024, n° 2309009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, un mémoire complémentaire produit pour M. A a été enregistré le 13 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 18 août 1988, est entré en France le 26 mai 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
5. M. A soutient qu’il réside en France depuis le 26 mai 2008 et qu’il bénéficie d’une intégration professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul à une amende de 300 euros pour des faits de conduite en état d’ivresse et en ayant fait usage de stupéfiants, qu’il a été condamné le 14 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour dégradation du bien d’autrui. En qualifiant ce comportement de menace à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, et pouvait donc, à bon droit, rejeter pour ce seul motif la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A, divorcé et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside ses parents et une partie de sa fratrie, et constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose également que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. En l’espèce, la décision contestée a été prise, au motif que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est divorcé, sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
11. L’intéressé ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et constituant une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309009
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