Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2024, n° 2404800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404800 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août et le 3 septembre 2024, l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence (Centre ABC), représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales et au GRETA – CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales de produire le sous-détail des prix et les éléments de comptabilité analytique relatifs aux charges prises en compte dans la définition du montant de son offre ;
2°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, le marché du département des Pyrénées-Orientales ayant pour objet l’organisation du bénévolat volontaire pour les bénéficiaires du RSA sur les années 2024-2026 ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département des Pyrénées-Orientales a retenu l’offre du GRETA-CFA, qui est anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code la commande publique, en violation de l’article L. 2152-6 du code la commande publique ;
— le département des Pyrénées-Orientales a méconnu le principe d’égalité des candidats, des lors que l’établissement public dont l’offre est retenue, d’une part, ne justifie pas d’un intérêt public, les moyens affectés au marché sont le résultat d’un surdimensionnement initial du GRETA et, d’autre part, a présenté une offre dont le prix, sans rapport avec le coût réel total des prestations à fournir qui n’est pas susceptible de couvrir les charges afférentes à l’exécution du marché dans le respect des exigences du CCTP et des obligations sociales et règlementaires, est de nature à fausser la concurrence ;
— ces manquements l’ont lésée.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction de produire le sous-détail des prix et les éléments de comptabilité analytiques relatifs aux charges prises en compte dans la définition du montant de l’offre retenue sont irrecevables, car elles se heurtent au secret des affaires ;
— l’offre retenue ne peut être qualifiée d’anormalement basse ;
— il ne s’agit pas de savoir si l’exécution du contrat satisfait un intérêt public local mais s’il entre dans sa mission statutaire ou en constitue un complément normal, ce qui est bien le cas en l’espèce l’objet du contrat est d’envisager la mise en œuvre d’un projet personnel à visée d’inclusion sociale à court terme et d’insertion professionnelle à plus long terme alors que le GRETA-CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, attributaire sortant, est un organisme qui propose de la formation continue, de la formation par apprentissage et du bilan de compétences ;
— il a pu, au vu du sous-détail de prix, qui lui était déjà fourni en annexe du mémoire technique, constater que l’ensemble des coûts directs et indirects ont été pris en compte et il sera constaté que la partie 5 du mémoire, occultée afin que le secret industriel et commercial soit respecté, que l’ensemble des coûts directs et indirects sont mentionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Souteyrand,
— les observations de Me Bertrand, représentant l’association requérante ;
— et les observations de Me Grail représentant le département des Pyrénées-Orientales.
L’instruction a été prolongée, à l’issue de l’audience, aux fins de permettre au département des Pyrénées-Orientales, d’une part, de prendre connaissance du mémoire en production de pièces enregistré le 3 septembre 2024 à 13 heures 33 et d’y répliquer, d’autre part, de produire à l’attention du seul Tribunal, la pièces n° 9 non occultée des mentions des coûts.
Une note en délibéré à été enregistrée le 4 septembre 2024 pour l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 septembre 2024 pour le département des Pyrénées-Orientales.
Une note en délibéré à été enregistrée le 6 septembre 2024 pour l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence qui n’a pas été communiquée.
L’instruction a été close le 9 septembre 2024 à 20 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Pyrénées Orientales a lancé, le 19 mai 2024, une procédure de passation d’un marché public de fournitures courantes de services pour une durée d’un an, reconductible une fois, ayant pour objet le bénévolat volontaire pour les bénéficiaires du RSA au titre de la période 2024 – 2026. L’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence, dont l’offre a été classée en deuxième sur trois, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter () ». Et, aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ».
5. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
6. Il résulte du rapport d’analyse des offres que l’estimation de 120 000 euros TTC du prix du marché en cause (critère pondéré à 40%) a été établie par le département des Pyrénées-Orientales à partir du prix de 99 000 euros TTC du précédent marché identique déjà attribué au GRETA – CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. S’il est constant que l’offre en litige de 102 000 euros du GRETA – CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, établissement public et actuel titulaire du marché, est inférieure de 15% par rapport au prix estimé par le département et de 21,33 % par rapport à celle l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence, elle n’apparaît pas, en dépit d’un taux d’inflation en forte augmentation durant la période 2022-2024, comme manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, de sorte elle ne saurait être qualifiée d’anormalement basse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique et doit être écarté.
7. En second lieu, il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne caractérise pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu ou constitue un complément normal de sa mission statutaire. En outre, pour que soient respectés tant les exigences de l’égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence, l’attribution d’un marché public à un établissement administratif suppose, d’une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d’autre part, que cet établissement public n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
8. D’une part, Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret. » Sur ce fondement, le GRETA – CFA est un établissement public administratif qui assure une mission de service public d’ingénierie et de mise en œuvre de l’ensemble des prestations de formation et d’insertion dans le respect du contrat d’objectifs signé avec le recteur d’académie. Le GRETA-CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, qui couvre l’ensemble des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, propose de la formation continue, de la formation par apprentissage et du bilan de compétences. De sorte que les actions vers les bénéficiaires du RSA du département des Pyrénées-Orientales, dans le but d’envisager la mise en œuvre d’un projet personnel à visée d’inclusion sociale à court terme et d’insertion professionnelle à plus long terme, objet du présent marché, s’inscrivent comme un complément normal de sa mission statutaire.
9. D’autre part, il ne ressort pas de l’instruction, au regard des pièces qui ont été transmises au Tribunal par le département des Pyrénées-Orientales sous le bénéfice des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative pour assurer le respect du secret des affaires, notamment l’ensemble des fiches de paie des agents mobilisés pour la réalisation des missions du précédent marché, et nonobstant l’absence de mention isolée dans le budget prévisionnel des frais relatifs au déplacement de ses personnels intervenant au marché, que le GRETA-CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales a, pour déterminer le prix qu’il a proposé, bénéficié d’un avantage découlant des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la procédure de passation du marché du département des Pyrénées-Orientales ayant pour objet l’organisation du Bénévolat volontaire pour les bénéficiaires du RSA pour les années 2024-2026, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au département de produire le sous-détail des prix et les éléments de comptabilité analytique relatifs aux charges prises en compte dans la définition du montant de l’offre du GRETA-CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que département des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser les frais non compris dans les dépens que l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence a exposés dans le cadre de la présente instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence une somme à verser au département des Pyrénées-Orientales en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : la requête de l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre d’accompagnement et de Bilan de Compétence, au département des Pyrénées-Orientales et au GRETA-CFA de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell
N°2404800
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