Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2500632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
— de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
— qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en ce que le préfet n’a porté aucune appréciation relative à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sera annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lelièvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1980, a sollicité, le 6 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Penta-di-Casinca. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le premier arrêté et d’ordonner qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 mai 2009 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, de vol aggravé et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 7 février 2012 pour vol aggravé avec récidive, le 6 septembre 2016 pour vol aggravé avec récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et recel d’un bien provenant d’un vol avec récidive, le 12 juillet 2017 pour recel de bien provenant d’un délit et usage illicite de stupéfiants et le 23 mars 2021 en raison de faits de vol avec effraction commis du 18 au 19 janvier 2020, pour lesquels il a été condamné à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de dix-huit mois. S’agissant enfin des faits d’escroqueries dont il est tenu compte dans la décision attaquée, datés de février à décembre 2023, il est constant qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite. Dans ce contexte, si les derniers faits délictueux pour lesquels le requérant a été condamné se sont déroulés plus de cinq ans avant la décision attaquée et préexistaient alors au dernier renouvellement du titre de séjour dont il été titulaire, il s’est inscrit dans un parcours de délinquance, marqué, pendant plus de dix ans, par la réitération de délits dont la plus-part commis en récidive, de sorte que sa présence en France est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, M. B séjourne en France depuis l’année 1987, date de son entrée sur le territoire, à l’âge de sept ans, accompagné de sa mère, de son frère et de sa sœur afin de rejoindre son père dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par ailleurs, il justifie de la présence ainsi que des liens qu’il entretient avec ses parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que de ses sœurs et de son frère, qui ont acquis la nationalité française. S’il est célibataire, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants mineurs de nationalité française, nés en 2011 et 2012, scolarisés à Bastia, avec lesquels il justifie entretenir des liens stables et intenses et contribuer effectivement à leur entretien ainsi qu’à leur éducation, en témoigne la récente demande déposée le 8 avril 2025 par lui et la mère des enfants auprès du juge des affaires familiales en vue notamment d’un exercice commun de l’autorité parentale et de la mise en place d’une garde alternée. Enfin, il justifie de son intégration professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier dans une entreprise du bâtiment dans laquelle il travaille depuis le 5 novembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ensemble de ces éléments et en dépit de la gravité ainsi que de la réitération des faits pour lesquels M. B a fait l’objet de cinq condamnations entre 2009 et 2021, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué retenu par le présent jugement, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de M. B, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Eu égard à l’annulation de l’arrêté attaqué et en application des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Corse est tenu de mettre immédiatement fin à l’assignation à résidence de M. B ainsi que de la mesure de pointage qui y est associée.
10. En dernier lieu, aux termes L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription./ () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a également lieu, comme le demande le requérant, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de mettre immédiatement fin à l’assignation à résidence de M. B ainsi que de la mesure de pointage qui y est associée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. SAMSON
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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