Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 9 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Misslin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les observations de Me Rosé substituant Me Misslin pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 13 mai 2011 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 8 mai 2011 au 7 novembre 2011. Il s’est, depuis, maintenu sur le territoire. Le 22 juin 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 septembre 2018. Le 10 janvier 2019, il a sollicité une deuxième fois son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée que le préfet de l’Hérault a rejeté par un arrêté du 20 février 2019, refus qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le 11 février 2021, M. A… a une troisième fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et, par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour pour une durée de 18 mois. Par un jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montpellier a confirmé cette décision. Le 12 novembre 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
3. M. A… allègue être présent sur le territoire français depuis 2011, cependant, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n’est établie que depuis 2017. Il est constant que le requérant s’est marié le 13 mai 2017 avec Mme B… C…, ressortissante algérienne disposant d’un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu’au 5 novembre 2026 et disposant d’un contrat à durée indéterminée en France. Mme C… épouse A… élève un fils d’une précédente union de nationalité française. Eu égard à ces circonstances, Mme A… n’a pas vocation à quitter le territoire français. En outre, M. A… établit la permanence de sa situation conjugale depuis 2017 et produit, à cet égard, des documents médicaux établissant que le couple s’est engagé dans une procédure d’assistance médicale à la procréation depuis 2021 qui se poursuit encore aujourd’hui. Enfin, il produit plusieurs certificats médicaux dont le plus récent daté de février 2025 attestant de la nécessité de sa présence auprès de sa femme qui souffre d’épilepsie. Dans ces conditions, bien qu’il se soit soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement, le requérant fait utilement valoir des circonstances nouvelles démontrant qu’il a établi le centre de ses intérêts familiaux en France. Ainsi, au regard des conditions de séjour en France de M. A…, la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025.
5. La présente décision, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de l’Hérault délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’intéressé. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 850 euros, à verser à Me Misslin, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 30 janvier 2025 du préfet de l’Hérault sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. D… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Misslin, avocate de M. D… A…, la somme de 850 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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