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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2025, N° 2513982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Jouarre de communiquer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, les factures et pièces comptables relatives aux prestations réalisées entre 2020 et janvier 2025 par M. C… A… (sociétés Ciceron et Oratio Consigli) ; et les factures établies par Me Alexis Guedj, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
2°) de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée à la charge de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouarre la somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les documents sont indispensables à la préparation de la défense de la requérante dans une procédure contentieuse en cours ; qu’ils sont nécessaires à l’exercice de son droit de contrôle citoyen sur la gestion communale ; que le refus persistant de la commune lui cause un préjudice grave et immédiat, en paralysant l’exercice de ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour demander au tribunal d’enjoindre à la commune de Jouarre de communiquer plusieurs documents administratifs, Mme D… soutient que sa requête en référé déposée le 29 septembre 2025 a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2025 pour irrecevabilité liée à son caractère prématuré, le juge ayant constaté que le délai d’un mois prévu à l’article R.311-13 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas encore expiré. Toutefois, par l’ordonnance n° 2513982 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a constaté non que la requête présentait un caractère prématuré, mais que la mesure demandée par Mme D… faisait obstacle à l’exécution des décisions administratives des 22 septembre et 19 octobre 2025, portant refus de communication des documents sollicités. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, le juge des référés ne peut faire droit à une requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que si la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies. Dans le cas présent, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution des deux décisions litigieuses, qui portent rejet des demandes de communication de documents administratifs présentées par Mme D…. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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