Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juil. 2025, n° 2502863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société Livam (HERO 7), représentée par Me Bismuth, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quatre semaines de l’établissement exploité sous l’enseigne HERO, sis 35 rue Saint Agricole à Avignon (84000), à compter du 7 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à son activité économique, le chiffre d’affaires réalisé au mois de juillet représente 17,30% de son chiffre d’affaires annuel ;
— elle ne pourra honorer ses engagements de paiement avec les banques qui ont accepté de consentir des franchises de paiement et de rallonger les durées de remboursement de prêts sur la base de prévisions de l’exercice en cours ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie en ce que le caractère isolé de l’incident constaté ne justifie pas une sanction aussi lourde alors même que la société a démontré sa bonne foi et son respect des obligations légales lors d’un contrôle antérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société LIVAM exploite un magasin sous l’enseigne Hero situé au 35 rue Saint Agricole à Avignon. Le 22 mars 2025, lors d’un contrôle de l’inspection du travail, la présence d’une personne n’appartenant pas à l’effectif salarié de l’entreprise a été constatée. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quatre semaines à compter du 7 juillet 2025. Par la présente requête, la société LIVAM demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. La société LIVAM demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative de l’établissement sis 35 rue Saint Agricole à Avignon. Toutefois le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision dès lors qu’il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoires en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société LIVAM est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LIVAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LIVAM.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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