Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2301182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 et le 11 mars 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP G. Thouvenin – O. Coudray – M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande du 2 novembre 2022 tendant à ce que lui soit versée la prime de revalorisation prévue par l’article 1 du décret du 28 avril 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant au montant de la prime de revalorisation qui lui est due à compter de la rémunération du mois d’avril 2022, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- elle appartient à l’un des corps visés en annexe du décret du 28 avril 2022 et exerce, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein d’un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; elle remplit ainsi les conditions pour bénéficier de la prime de revalorisation prévue par l’article 1 de ce décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n°2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat ;
- le décret n°2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est assistante principale du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat. Depuis le 1er avril 2007, elle exerce ses fonctions au sein de la délégation départementale de l’action sociale du département de la Savoie rattachée au bureau « santé et sécurité au travail » du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Le 2 novembre 2022, elle a demandé au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le bénéfice de la prime de revalorisation instituée par le décret du 28 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 263-2 du code général de la fonction publique, ni de celles de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 que la décision refusant à Mme C… le bénéfice de la prime de revalorisation devait être précédée d’un avis de la commission administrative paritaire. Le vice de procédure invoqué par la requérante doit donc être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 28 avril 2022 : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». L’annexe de ce décret dispose : « Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret. (…) – Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat (…) ».
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable en l’espèce : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :(…) 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (…) II. -Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article (…) sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 15 janvier 2002 : « Le secrétariat général s’appuie, pour la mise en œuvre de la politique d’action sociale, sur un réseau territorial de responsables régionaux et de délégués de l’action sociale. aux termes de relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale (…) ». Aux termes de l’article 24 de cet arrêté : « Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l’action sociale organise et met en œuvre la politique d’action sociale dans la région. Il anime et encadre les délégués de l’action sociale relevant de son ressort territorial. Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l’action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail. Le délégué de l’action sociale participe sous l’autorité du responsable régional de l’action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d’action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d’une prestation pour toute ou partie de la région. Pour chaque département un délégué de l’action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l’action sociale de la région. Cette désignation fait l’objet d’une information en conseil départemental de l’action sociale. Le délégué de l’action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l’action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l’action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département. ». Il résulte notamment de ces dispositions qui organisent l’action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers que les délégations départementales de l’action sociale sont les antennes locales du secrétariat général pour la mise en œuvre au plan local de l’action sociale ministérielle et que les assistants de service social affectés au sein de ces délégations sont chargés de l’information et de la mise en œuvre au plan local des prestations sociales.
Enfin, l’article 3 du décret du 10 mai 2017 dispose que : « Les assistants de service social mettent en œuvre des actions visant à aider les agents, les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés. Ces actions prennent la forme d’un accompagnement individuel ou d’interventions collectives. Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des actions de partenariat avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans l’organisation des parcours d’accompagnement pour les usagers (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le service de l’action sociale des ministères économiques et financiers, s’il exerce occasionnellement des missions de soutien et d’accompagnement social de personnes en difficulté ou en détresse, n’est pas soumis au cadre législatif et réglementaire régissant les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux prévu par le code de l’action sociale et des familles et ne peut être regardé comme un établissement ou service relevant de l’article L. 312-1 de ce code. Dès lors, si Mme C… appartient effectivement à l’un des corps énumérés à l’annexe du décret du 28 avril 2022, elle n’exerce pas ses fonctions à titre principal au sein d’un tel service et ne peut pas, par conséquent, prétendre au bénéfice du versement de la prime de revalorisation prévue par l’article 1 du décret du 28 avril 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2017-1051 du 10 mai 2017
- Décret n°2022-741 du 28 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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