Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2301182
TA Grenoble
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la décision de rejet n'était pas soumise à l'obligation de consultation de la commission administrative paritaire, écartant ainsi le vice de procédure invoqué.

  • Rejeté
    Conditions d'éligibilité à la prime

    La cour a jugé que, bien que M me C… appartienne à un corps éligible, elle n'exerce pas ses fonctions au sein d'un service relevant du code de l'action sociale et des familles, ce qui l'exclut du bénéfice de la prime.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M me C…, ce qui ne justifie pas la mise à la charge de l'Etat des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… C… demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de prime de revalorisation, ainsi que le versement de 15 000 euros et 2 500 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la légalité du rejet de sa demande, notamment l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, et son éligibilité à la prime selon le décret du 28 avril 2022. La juridiction conclut que le vice de procédure n'est pas fondé et que M me C… n'exerce pas ses fonctions au sein d'un service éligible à la prime, rejetant ainsi sa requête dans toutes ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2301182
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301182
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°82-451 du 28 mai 1982
  2. Décret n°2017-1051 du 10 mai 2017
  3. Décret n°2022-741 du 28 avril 2022
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'action sociale et des familles
  6. Code général de la fonction publique
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