Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2302308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. E… F…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 30 mars 2023 prononçant à son encontre une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec un sursis actif pendant cent quatre-vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline dès lors qu’il n’est pas établi que le président était compétent, que les deux assesseurs étaient présents et que la commission était impartiale en l’absence de preuve que l’assesseur pénitentiaire n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un avocat lors de la commission de disciplinaire malgré sa demande en ce sens et que l’administration n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer de la convocation d’un avocat du barreau de l’Eure ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, alors écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, a, par une décision du président de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire du 30 mars 2023, été sanctionné de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec un sursis actif pendant cent quatre-vingt jours. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l’a rejeté et a confirmé cette sanction par une décision du 7 avril 2023. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
Par décision du 22 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de Seine-Maritime n° 27-2022-278 du 28 décembre 2022, M. G… I…, commandant, a reçu délégation de M. J… A…, chef du centre de détention de Val-de-Reuil, à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
D’une part, par une décision du 22 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime n° 27-2022-278 du 28 décembre 2022, M. B… D…, commandant, a reçu délégation de M. J… A…, chef du centre de détention de Val-de-Reuil, à l’effet de présider la commission de discipline.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rôle de la commission de discipline que deux assesseurs, l’un extérieur et l’autre pénitentiaire, ont siégé, avec le président de la commission, lors de la séance du 30 mars 2023 au cours de laquelle la sanction de M. F… a été prononcée. Si M. F… se borne à soutenir qu’il ne peut pas vérifier l’impartialité de la commission, en s’assurant notamment que le second assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas l’auteur des comptes-rendus d’incident, il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d’indicent ont été signés par M. J… K… et M. C… H…, surveillants, alors que les initiales du surveillant ayant siégé en qualité de premier assesseur au sein de la commission de discipline le 30 mars 2023 sont « L.R. » et ne correspondent donc pas à celles des auteurs des comptes rendus d’incident. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et du défaut d’impartialité de la commission doit être écarté.
En troisième lieu, si les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’assistance par un avocat commis d’office du barreau d’Evreux a été transmise par fax à l’ordre des avocats le 29 mars 2023 à 11h12, mais qu’aucun avocat ne s’est présenté à la commission lors de sa réunion du 30 mars 2023. Ainsi, l’absence de l’avocat dont M. F… a demandé l’assistance à la réception de la convocation à la commission de discipline le même jour à 10h37, ne peut avoir pour conséquence de rendre irrégulière la procédure. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) »
Il ressort du premier compte rendu d’incident versés à l’instance que, lors de la préparation du paquetage pour le requérant, ont été retrouvés dans les affaires de M. F… un téléphone portable et un chargeur. Lors de la commission disciplinaire, M. F… a admis être en possession d’un téléphone portable afin de pouvoir téléphoner à sa fille. Par ailleurs, il ressort du deuxième compte rendu d’incident que l’intéressé a tenu des propos particulièrement insultants et menaçants à l’égard de membres de l’administration pénitentiaire et a tapé avec insistance sur la porte de sa cellule. Eu égard à la nature de ces faits, dès lors qu’il est constant que M. F… détenait dans sa cellule des objets interdits et a proféré des insultes et menaces à l’encontre des membres du personnel de l’établissement, la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis actif pendant si centre quatre-vingt jours, alors que la sanction maximale encourue était de vingt jours de cellule disciplinaire, n’est pas entachée de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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