Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2419643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-préfet d’Antony a classé sans suite sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité au profit de son époux et de ses trois enfants, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Meiller, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A…, ressortissante philippine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 janvier 2020, a sollicité le 24 novembre 2020 le regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses trois enfants auprès de la direction territoriale de l’OFII de Montrouge. Par une décision en date du 17 mai 2024, le sous-préfet d’Antony l’a informée de ce que sa demande était classée sans suite, motif pris de ce que ses services n’étaient pas territorialement compétents pour traiter sa demande dès lors qu’elle n’était pas domiciliée dans les Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme D… épouse A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-13 du même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de regroupement familial, d’apprécier si elle relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que la compétence du préfet est déterminée en fonction du département du lieu de résidence prévu pour l’accueil de la famille, et non du département où l’étranger est domicilié à la date de la demande.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… a expressément mentionné, dans sa demande de regroupement familial déposée le 24 novembre 2020, que le logement devant héberger ses proches après leur admission à séjourner en France au titre du regroupement familial était situé au 11 rue des Quatre Vents à Garches, au domicile de Mme C… dont la promesse d’hébergement de la famille à cette adresse figurait au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de regroupement familial, Mme D… épouse A… a déclaré être domiciliée chez Mme C… à l’adresse précitée, cette adresse ayant été exclusivement utilisée par la direction territoriale de l’OFII de Montrouge dans sa correspondance avec Mme D… épouse A…. Par suite, en s’estimant incompétent pour statuer sur la demande de Mme D… épouse A… au motif qu’elle ne résidait pas dans le département des Hauts-de-Seine, le sous-préfet d’Antony a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-préfet d’Antony a classé sans suite la demande de regroupement familial de Mme D… épouse A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme D… épouse A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… épouse A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-préfet d’Antony a classé sans suite la demande de regroupement familial de Mme D… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme D… épouse A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… épouse A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Eures ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Contrainte ·
- Opérateur ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Décision implicite ·
- Emprise au sol ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Air ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.