Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2413029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Carvin à l’indemniser du préjudice subi résultant du non-respect du délai de préavis fixé par les articles 40 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 à la suite du non renouvellement de son contrat de travail.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 30 décembre 2024 lui demandant de produire, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ou, si celle-ci n’a pas répondu à cette demande, l’accusé de réception de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par courrier transmis le 30 décembre 2024, le greffe a invité M. B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal le courrier justifiant de sa réclamation préalable adressée à l’administration et en chiffrant le préjudice dont il demande réparation. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 30 décembre 2024, et dont il a accusé réception le même jour à 10h35, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la réclamation adressée à l’administration à l’encontre de laquelle il présente des conclusions indemnitaires ni chiffrer ses prétentions indemnitaires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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