Annulation 7 août 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 août 2025, n° 2208089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a classé sans suite sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie d’examiner sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est domicilié en Haute-Savoie et non dans l’Ain ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Savoie était territorialement compétent pour examiner sa demande de regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, un réexamen de la demande de regroupement familial est intervenu postérieurement à l’introduction de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Sansiquet, substituant Me Olivier et en présence de M. A.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 5 juin 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a classé sans suite la demande de regroupement familial de M. A au motif qu’il n’était plus compétent pour instruire la demande, celui-ci résidant désormais dans l’Ain. Cependant, en cours d’instance, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial de M. A par décision du 23 juin 2023. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 17 décembre 2021 du préfet de la Haute-Savoie classant sans suite la demande de regroupement familial de M. A et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par ailleurs, ce retrait est devenu définitif faute pour M. A de l’avoir contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ont perdu leur objet. Par ailleurs, les conclusions du requérant ne peuvent être regardées comme dirigées à l’encontre de la nouvelle décision du 23 juin 2023 qui n’a pas la même portée.
2. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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