Annulation 20 juillet 2023
Annulation 1 juillet 2024
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2409374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2024, N° 2409021-2009022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2409022 les 21 juin 2024 et 25 avril 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. C B, représenté en dernier lieu par Me Boumediene Thiery, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Par un jugement n°2409021-2009022 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur l’ensemble de ces conclusions à l’exception de celles relatives au refus de séjour, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, le requérant soutient que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a méconnu le principe de loyauté et est constitutive d’une voie de fait, dès lors qu’elle a été notifiée à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture qui laissait présager sinon la délivrance d’un titre de séjour du moins d’un récépissé ;
— elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 30 octobre 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance de l’autorité de chose jugée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de refus de titre de séjour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que base légale de la décision attaquée.
Par un courrier enregistré le 15 juin 2025, M. B a répondu à cette information.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2409374 les 21 juin 2024, 10 février 2025 et 25 avril 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. C B, représenté, en dernier lieu, par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de ses documents d’identité ;
3°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de restituer ses documents d’identité dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Boumediene Thiery, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu le principe de loyauté et est constitutive d’une voie de fait, dès lors qu’elle a été notifiée à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture qui laissait présager sinon la délivrance d’un titre de séjour du moins d’un récépissé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 1, 2 et 4 du quatrième protocole additionnel de cette même convention ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 1er du premier protocole additionnel de cette même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait retenir des documents qui ne permettent pas un éloignement effectif ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir et celle relative à la possession d’un bien ;
— elle constitue une voie de fait.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les jugements n° 2309506 du 20 juillet 2023 et n° 2409021-2409022 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1998, a fait l’objet, le 11 juillet 2023, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui a été annulé par un jugement n° 2309506 du 20 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé la situation de M. B puis, aux termes de ce réexamen et par un arrêté du 27 mai 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son passeport et de son attestation consulaire. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2409022 et n° 2409374, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 1er juillet 2024, statué sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du 27 mai 2024 à l’exception de celles relatives au refus de délivrance de titre de séjour, renvoyées en formation collégiale. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 mai 2024 en tant qu’elle refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
5. Par des décisions des 2 décembre 2024 et 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
7. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, elle mentionne les circonstances, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour et mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de ladite décision a été, en méconnaissance du principe de loyauté, notifiée à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture qui, selon l’opinion du requérant, laissait présager sinon la délivrance d’un titre de séjour du moins d’un récépissé, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Par ailleurs, dès lors qu’elle n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice des pouvoirs dont dispose l’administration, la décision en cause ne revêt pas le caractère d’une voie de fait.
9. En quatrième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 30 octobre 2004 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°2309506 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2023, devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel. Toutefois, il n’est pas contesté que ce jugement a statué sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2023 qui obligeait M. B à quitter sans délai le territoire et fixait le pays de destination au motif d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, et eu égard à l’absence d’identité d’objet avec la présente instance qui concerne une décision de refus de titre de séjour le moyen sus-analysé ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder la décision entreprise sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substitués aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les stipulations et dispositions en cause.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
14. M. B soutient qu’il est entré en France le 18 septembre 2018, qu’il y réside depuis lors, qu’il a rejoint sa mère, sa sœur et son frère, qui résident régulièrement en France. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il ressort, en outre, des mentions de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contredites, que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son père, peu importe à cet égard que ses parents soient séparés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé a été condamné le 30 janvier 2023, à une amende de 500 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le 26 avril 2023 à une amende de 600 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Enfin, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mars 2022, laquelle n’a pas été contestée devant le juge administratif et n’a pas été respectée. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-14, () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
16. Les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, de portée équivalente, en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 2024 portant rétention des documents d’identité :
17. En premier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 27 mai 2024 dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur cette décision.
18. En deuxième lieu, la décision portant rétention des documents d’identité est signée par Mme A D, attachée, adjointe du chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
19. En troisième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle mentionne les circonstances, dont celle relative à l’existence de l’arrêté du 27 mai 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait conserver ses documents d’identité, tout en précisant qu’ils lui seraient restitués le jour de son départ. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
20. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision portant rétention de ses documents d’identité sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de ladite décision a été, en méconnaissance du principe de loyauté, notifiée à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture qui, selon l’opinion du requérant, laissait présager sinon une délivrance sinon d’un titre de séjour du moins d’un récépissé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
21. En cinquième lieu, l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui concerne les mesures privatives de liberté, et l’article 4 du protocole additionnel n° 4 de cette même convention, qui concerne les mesures d’expulsion collectives, ne sont pas applicables à la décision de rétention des documents d’identité attaquée.
22. En sixième lieu, M. B ne peut pas se prévaloir des stipulations des articles 1 et 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les premières sont relatives à l’emprisonnement pour dettes et que les secondes concernent les étrangers en situation régulière.
23. En septième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B qui fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024, est en situation irrégulière en France. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, son passeport, au demeurant expressément visé par les dispositions précitées, ainsi que l’attestation consulaire constituent des documents de voyage au sens de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision litigieuse a donné à cette rétention une durée limitée, en précisant qu’ils seraient restitués à leur titulaire le jour de son départ. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées en décidant de retenir les documents d’identité du requérant, peu importe à cet égard la date de validité de son passeport. Il s’ensuit que la décision de retenir de tels documents se rattache à un pouvoir reconnu au préfet et n’est pas constitutive d’une voie de fait.
25. En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 23, les documents d’identité de M. B lui seront restitués sans délai au lieu où il quittera effectivement le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas atteinte à sa liberté de posséder un bien.
26. En neuvième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. B s’est vu remettre un récépissé lui permettant de justifier de son identité le temps nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, cette décision de rétention de ses documents d’identité n’a pas porté à la liberté d’aller et de venir de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 24 et 25, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée en vue des buts pour lesquels elle été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 mai 2024 en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et du 29 mai 2024 procédant à la rétention de ses documents d’identité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives au frais du litige en ce qu’elles se rapportent à ces conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2409022-2409374
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