Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2025, le 12 septembre 2025 et le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre titre de séjour auquel il aurait droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement du signalement à fin de non admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant de ses moyens d’existence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Courset, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 28 octobre 1999, est entré en France le 8 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour à deux reprises et l’a sollicité une troisième fois le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression dans ses études et du sérieux de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit, à compter de l’année scolaire 2020-2021, en licence de mathématiques à l’université de Caen, et qu’il a échoué deux fois à valider sa deuxième année de licence, en 2022 et 2023, avant d’y parvenir finalement en 2024. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie par le directeur de la licence de mathématiques de l’université de Caen, que M. B… s’est montré assidu en cours et investi dans sa formation, et que la deuxième année du cursus est source de difficultés pour de nombreux étudiants. Dans ces conditions, le requérant, qui fait état, malgré ses échecs sur deux années consécutives, d’une progression dans son parcours, doit être regardé comme justifiant du sérieux de ses études. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, en fin d’année scolaire 2025, M. B… a validé son diplôme de licence et été admis dans un master de mathématiques à l’université de Lorraine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision attaquée, le préfet du Calvados fait valoir que M. B… ne dispose pas de moyens d’existence suffisants pour la poursuite de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en continu d’octobre 2022 à août 2024, puis de nouveau à compter de février 2025, après avoir été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Il ressort par ailleurs des fiches de paie produites par le requérant que ses ressources mensuelles, lorsqu’il a travaillé, étaient supérieures au seuil de 615 euros fixé par la rubrique 25 de l’annexe à l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant de ce qu’à la date de l’arrêté attaqué, il disposait de moyens d’existence suffisants. Par suite, le motif invoqué par le préfet du Calvados ne saurait justifier légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Calvados fasse droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. L’Etat versera à Me Schlosser, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schlosser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Calvados et à Me Schlosser.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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