Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2408412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Meylan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Silvae, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Meylan représentée par Me Colas conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier du 22 janvier 2025, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Meylan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 16 décembre 2024, postérieur à l’enregistrement de la requête, la commune de Meylan, sur demande de la société Silvae, a retiré la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme demandée par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Meylan et à la société Silvae.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408412
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