Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2206602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à la décision préfectorale ajournant cette demande à trois ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien individuel destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française n’a pas eu lieu, cette omission l’ayant privé d’une garantie ;
— elle méconnait les dispositions des articles 21-17, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à la décision préfectorale ajournant cette demande à trois ans.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de la procédure dont l’intéressée a fait l’objet pour violences volontaires par conjoint ou concubin le 2 mars 2012, ayant donné lieu à un rappel à la loi, et, d’autre part, sur son insuffisante insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été victime de violences conjugales de la part de son ancien conjoint, et que ce dernier a notamment fait l’objet, le 4 janvier 2011, d’un rappel à la loi pour avoir frauduleusement soustrait à Mme A ses documents d’identité, ainsi que l’a relevé la juge des affaires familiales qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux par un jugement du 18 mai 2015. Eu égard à ce contexte, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A avait fait état de ces circonstances dans le recours administratif qu’elle a formé devant le ministre de l’intérieur, ce dernier a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante, sur la procédure pour violences conjugales dont elle a fait l’objet en 2012.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu octroyer, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon, l’allocation aux adultes handicapés du 1er février 2020 au 31 janvier 2025, la commission ayant retenu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et relevé que cette incapacité entrainait pour l’intéressée une restriction substantielle et durable de son accès à l’emploi. Par ailleurs, Mme A occupait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un emploi d’agent de propreté à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dont elle tirait un revenu net mensuel d’environ 550 euros, complété par la perception de l’allocation aux adultes handicapés. Mme A justifie ainsi d’une insertion professionnelle réussie et stable en dépit des difficultés d’accès à l’emploi auxquelles elle est confrontée du fait de l’incapacité dont elle est atteinte. Dès lors, le motif tiré du caractère insuffisant de l’insertion professionnelle de la requérante est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, Mme A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, l’avocate de Mme A n’a pas demandé que soit mise à la charge de l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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