Désistement 21 janvier 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 janv. 2025, n° 2102192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a ordonné l’organisation d’une expertise médicale afin de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices subis par Mme F A à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon le 31 octobre 2013.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif a désigné M. B en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation.
Par un mémoire « récapitulatif », enregistré le 15 janvier 2025, Mme E A épouse C et Mme D A, représentées par Me Briollet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Dijon à leur verser, en qualité d’ayants droit, les sommes de 207 055,34 euros et de 169 054,80 euros en réparation des préjudices subis par Mme F A ;
2°) de condamner le CHU de Dijon à verser à Mme D A, en sa qualité de victime indirecte, une somme de 68 338,60 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner le CHU de Dijon à verser à Mme E A, en sa qualité de victime indirecte, une somme de 48 301,48 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Dijon les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par les consorts A :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Par une lettre du 3 décembre 2024, adressée à leur conseil au moyen de l’application « télérecours » -dont ce dernier a accusé réception le 6 décembre 2024 à 15h51-, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a demandé aux requérantes de produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens que les intéressées entendaient soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, les a informées que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et, enfin, qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elles seraient réputées s’être désistées de leur requête. Le mémoire récapitulatif a été enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 après l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mmes A sont réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 3, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise résultant de la requête n° 1901707, qui ont été taxés à la somme totale de 2 400 euros par une ordonnance du vice-président désigné du tribunal administratif de Dijon du 9 avril 2020, à la charge définitive de Mme E A et de Mme D A.
5. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 450 euros par une ordonnance du vice-président désigné du tribunal administratif de Dijon du 6 décembre 2024, à la charge définitive de Mme E A et de Mme D A.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E A et Mme D A de leur requête.
Article 2 : Les frais d’expertise sont définitivement mis à la charge de Mme E A et de Mme D A pour un montant de 4 850 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à Mme D A, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 21 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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