Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 21 mars 2025, n° 2302529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 30 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Gistain-Lordat, avocate, demande au tribunal ;
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 300 euros résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 1408 I du code général des impôts, elle n’est pas la redevable légale de la créance fiscale que lui réclame l’administration ;
— les sommes en cause sont exclusivement dues par M. F en vertu d’une convention d’indivision régissant les obligations relatives à la jouissance des biens indivis ;
— elle ne détient aucune créance sur la société Paris Lauris ;
— la somme de 12 415 euros, objet d’une des deux-saisies a été réglée le 13 mars 2023 par M. F au service des impôts des particuliers de Dreux.
Par des mémoires enregistrés le 13 septembre 2023 et le 22 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la requérante n’est pas co-redevable de la dette concernée par les saisies administratives à tiers détenteur du 22 février 2023 est inopérant dès lors qu’un tel moyen a trait au bien-fondé de la créance ;
— la production de la convention d’indivision à l’appui de la requête est irrecevable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
— en tout état de cause, la convention d’indivision ne se poursuit pas tacitement depuis l’expiration de sa durée initiale de cinquante-quatre mois, contrairement à ce que soutient la requérante, à défaut de décision expresse prévoyant son renouvellement ;
— l’indivision est donc régie par les articles 815 et suivants du code civil, impliquant que la taxe d’habitation des biens indivis situés au Mesnil-Simon doit être supportée par Mme B et M. F, propriétaires indivis ;
— les créances concernées par la saisie n° 20 00002 sont soldées, M. F ayant effectué le paiement le 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le service des impôts des particuliers de Dreux a notifié à Mme C épouse B deux saisies administratives à tiers détenteur, n° 20 00001 et n° 20 00002, émises le 22 février 2023 auprès de la société Paris Lauris dans laquelle l’intéressée est associée et salariée. Les saisies, d’un montant respectif de 16 300 euros et de 12 415 euros, sont relatives à un ensemble immobilier situé au Mesnil-Simon (Eure-et-Loir) donnant lieu à l’établissement de deux taxes d’habitation distinctes mises à la charge de Mme B et M. F, son ex-époux, propriétaires indivis chacun pour moitié de ces biens, et portant sur les années 2015 à 2020. Le 11 mars 2023, Mme B a adressé une réclamation à l’encontre de ces deux actes de poursuite arguant notamment du fait que si elle possède ces biens en indivision avec son ex-époux, elle n’en a pas l’usufruit et n’en a pas l’accès, M. E y résidant. Par une décision du 16 mai 2023, la direction départementale des finances publiques d’Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, qui soutient que le 13 mars 2023 M. F s’est acquitté de la somme de 12 415 euros, objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00002 – ce qui est confirmé par l’administration fiscale – doit être regardée comme ne contestant que la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00001 portant sur la somme de 16 300 euros et, par suite, comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette seule somme. La saisie litigieuse porte sur les cotisations de taxe d’habitation mises à la charge de M. F et Mme B au titre des années 2015 à 2019.
2. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes, qui doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, ne peuvent remettre en cause le bien-fondé de la créance et ne peuvent porter que sur, d’une part, la régularité en la forme de l’acte, d’autre part, l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée. Ces contestations sont portées, dans le second cas, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 du même livre.
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que la requérante était inscrite au rôle des impositions concernées et que ces impositions ont été émises en son nom et au nom de M. F. En soutenant qu’elle n’est pas la redevable légale de ces impositions en application du I de l’article L. 1408 du code général des impôts, la requérante invoque un moyen qui est relatif au contentieux de l’assiette. Un tel moyen ne peut être utilement présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires () ».
5. Ces dispositions font obstacle à ce que la requérante produise pour la première fois devant le tribunal, à l’appui de son moyen tiré de ce que la somme en cause est exclusivement due par M. F en vertu d’une convention d’indivision régissant les obligations relatives à la jouissance des biens indivis, cette convention d’indivision signée le 22 juin 2012, qui n’avait pas été soumise à l’administration dans la réclamation préalable présentée le 15 mars 2023, dès lors qu’il n’est pas établi que la requérante n’était pas en mesure de soumettre cette pièce au comptable public dans sa réclamation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 300 euros résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Hélène D
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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