Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2512617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative la place dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue alors qu’elle est parent d’enfant réfugié ; en outre, elle s’expose au risque de faire l’objet d’un placement en rétention et d’une mesure d’éloignement ; enfin, elle ne peut exercer une activité professionnelle, elle ne peut bénéficier de ses droits sociaux alors qu’elle a sa fille mineure à sa charge, elle rencontre des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille et elle se retrouve endettée en raison des carences de l’administration ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence manifeste du signataire de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512657, enregistrée le 11 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 juillet 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Delimi, représentant Mme A, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 janvier 1992, est mère d’une enfant, D C, née le 21 mai 2021, qui s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2024. Mme A a déposé une demande de carte de résident par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), le 30 octobre 2024. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande, à l’issue d’un délai de quatre mois après son dépôt , une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2025. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de rejet.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Comme indiqué au point 1, par une décision du 12 mars 2024, l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugié à la jeune D C, née le 21 mai 2021, fille mineure de Mme A. La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par cette dernière, la place dans une situation de grande précarité en ce qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et se retrouve dépourvue de ressources, ne bénéficiant pour elle et son enfant que des aides en nature d’associations caritatives et des aides financières de l’association France Terre d’Asile qu’elle s’est engagée à rembourser. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Delimi à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Delimi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Delimi, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Delimi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Communauté de communes ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Gestion ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Risque ·
- Recours administratif ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Injonction
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Enfant ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Force publique ·
- Diabète ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Journal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.