Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Peythieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la carte de séjour pour étranger malade dont il bénéficiait a expiré le 30 janvier 2025 et que, partant, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail laquelle le place dans une situation financière critique ;
— la mesure est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture la téléprocédure n’étant pas accessible, pour sa demande sur le site de l’ANEF et aucun créneau n’étant disponible via le site de la préfecture de Seine-Saint-Denis ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne peut être obtenue que par la procédure prévue aux termes de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, à l’exclusion de celles prévues aux termes de l’article L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence et l’utilité de la mesure demandée ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen, né le 8 décembre à Sonaco (Guinée-Bissau), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 janvier 2024 au 31 janvier 2025. Il soutient qu’il a vainement tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur la plateforme ANEF, puis, compte tenu du blocage de cette dernière, sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy), afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé.
2. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1°) L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A soutient qu’il a vainement tenté depuis plusieurs semaines de prendre un rendez-vous sur la plateforme ANEF puis, compte tenu du blocage de cette dernière, sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, (sous-préfecture du Raincy) pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, les plus anciennes des captures d’écran des sites de l’ANEF et de la préfecture de Seine-Saint-Denis qu’il produit, en date, respectivement, des 27 et 30 janvier 2025, ne permettent pas de regarder M. A comme établissant avoir tenté d’obtenir un rendez-vous sur ces sites antérieurement à ces dates. Les courriels des 9 novembre et 16 novembre 2024, ce dernier émanant d’ailleurs d’un tiers, adressés à la préfecture de Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) ne constituent pas des demandes de rendez-vous. En revanche, les courriels adressés aux services préfectoraux, des 15 décembre 2024, émanant de M. A et 27 janvier 2025, émanant de son conseil, constituent des demandes de rendez-vous. Dans ces conditions, alors que si le requérant produit l’accusé de réception d’un envoi recommandé réceptionné le
31 décembre 2024 il ne produit pas le pli qu’il contenait, M. A établit uniquement dans la présente instance avoir entamé des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, au plus tôt, le 15 décembre 2024 par courriel et le 27 janvier 2025 sur le site de la plateforme ANEF, soit, compte tenu de la date d’expiration de son titre de séjour le 31 janvier 2025,
au-delà du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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