Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 mars 2025, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 mars 2025, M. C B, représenté par Me Dumaz-Zamora demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Guinée comme pays de destination, en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée en son encontre par le juge judiciaire le 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de suspendre immédiatement toutes diligences visant à éloigner M. B vers la Guinée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, le délai de recours indiqué étant erroné, il ne lui est pas opposable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable effective et qu’il n’a pu être entendu alors que sa situation a évolué ;
— elle méconnaît l’article 131-30 du code pénal et les articles 506 et 471 du code de procédure pénale dès lors que le jugement prononçant à son encontre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français n’était pas exécutoire puisqu’elle était frappé d’appel et que le jugement ne déclare pas qu’elle était exécutoire par provision comme le permet l’article 471 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2025 à 14h15 en présence de Mme Strzalkowska, greffière, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, présent, qui confirme ses écritures, rappelant son parcours et l’inopposabilité du délai de recours erroné mentionné sur la décision attaquée, et insiste sur la méconnaissance de son droit d’être entendu, sa dernière audition date de septembre 2024, la possibilité d’être entendu et de demander à présenter des observations lui a été notifiée le même jour que la décision attaquée de sorte qu’il n’a jamais été en mesure de présenter utilement ses observations, la décision était déjà prise et déjà notifiée ; le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 30 septembre 2024, prononçant à son encontre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français n’était pas définitif dès lors qu’il était frappé d’appel et que cette peine n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 27 décembre 2001, a été condamné par un jugement du 30 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Pau à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour des faits de détention de stupéfiants, caractérisant, a minima, une activité consciente et délibérée de « nourrice » portant sur une quantité non négligeable d’une drogue dure. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Guinée comme pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code : « () Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. () ». Aux termes de l’article R. 721-3-1 du même code : « Lorsque l’étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger est détenu, il doit disposer d’un délai de recours de sept jours pour contester, à compter de sa notification, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 18 décembre 2024, date à laquelle il était détenu à la maison d’arrêt de Pau, assorti de la mention d’un délai de recours de 48 heures. Ainsi, et en vertu de l’article R. 721-3-1 cité au point 2, les indications relatives au délai de recours que comporte la décision attaquée sont erronées. Par suite, elles font obstacle que ce que le délai de recours mentionné lui soit opposable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la demande présentée par M. B :
5. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708. »
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B avait, le 10 octobre 2024, interjeté appel à l’encontre du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Pau prononçant à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans. Dès lors, le jugement du 30 septembre 2024 n’était pas devenu définitif et n’avait pas de caractère exécutoire, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2024, désignant la Guinée comme pays de renvoi, est entachée d’illégalité. Par suite, M. B est fondé à demander son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Guinée comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que l’annulation de l’arrêté attaqué par le présent jugement prive à présent de base légale toute nouvelle mesure visant à éloigner l’intéressé du territoire français vers la Guinée. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de suspendre immédiatement toutes diligences visant à éloigner M. B vers la Guinée en exécution de l’arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’à la date du présent jugement, la cour d’appel de Pau a porté la peine d’interdiction temporaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. B à une durée de 5 ans par un arrêt du 30 janvier 2025 dont il appartiendra au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre à exécution en adoptant une nouvelle décision fixant le pays de renvoi postérieure à cet arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’espèce, M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 19 mars 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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