Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2317116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 25 novembre 2024, Société Alphaguard Sécurité Privée, représentée en dernier lieu par Me Mallet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n°230029163075200 émis le 16 juin 2023 par le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la décharger du paiement de la somme de 167 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce titre exécutoire en tant qu’il prononce des pénalités dont le bien-fondé n’est pas établi, et de la décharger du paiement de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où elle a systématiquement contesté les pénalités émises par l’AP-HP ;
- le titre de perception a été signé par une autorité incompétente ;
- le bien-fondé des pénalités réclamées n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 6 février 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à une annulation partielle du titre exécutoire litigieux à hauteur des pénalités qui ne seraient pas considérées comme fondées.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’un mémoire en réclamation préalable prévu par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales ;
- les moyens soulevés par la société Alphaguard Sécurité Privée ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2025 à midi.
Un mémoire produit pour la société Alphaguard Sécurité Privée, enregistré le 16 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mallet, représentant la société Alphaguard Sécurité Privée.
Considérant ce qui suit :
Sur le fondement d’un accord cadre notifié le 7 octobre 2020, l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confié à la société Alphaguard Sécurité Privée l’exécution d’un marché public ayant pour objet des prestations de sécurité incendie pour les sites « Hôpital européen Georges Pompidou », « Corentin-Celton » et « Vaugirard ». Ce marché a été conclu pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Par quarante-six courriers datés du 6 octobre 2021 au 3 octobre 2022, l’AP-HP a notifié à la société requérante des pénalités appliquées en raison de manquements constatés entre le 5 octobre 2021 et le 29 septembre 2022 à l’Hôpital européen Georges Pompidou. Par un titre de recette émis le 16 juin 2023, l’AP-HP a mis à la charge de la société Alphaguard Sécurité Privée la somme de 167 500 euros, correspondant aux pénalités applicables pour la période d’octobre 2021 au 3 octobre 2022, déduction faite d’avoirs et de montants déduits suite à contestation. Par la présente requête, la société demande l’annulation de ce titre de recette et à être déchargée du paiement de la somme de 167 500 euros.
Sur la régularité du titre de recettes :
Si, dans sa requête introductive d’instance, la requérante a soutenu que le signataire de la décision n’était pas compétent, elle a expressément abandonné ce moyen dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2024. Ainsi, il n’y a plus lieu pour le tribunal de l’examiner.
Sur le bien-fondé des pénalités :
En ce qui concerne les pénalités pour « retard lié à la prise de service par un agent », « non maintien de la continuité de service ou insuffisance de la prestation » et « prestation planifiée non réalisée ou contestée par un agent SSIAP » :
L’article 21.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) complémentaire, relatif au lot n°3 passé sur le fondement de cet accord cadre et concernant notamment les prestations de sécurité incendie pour l’Hôpital européen Georges Pompidou stipule que l’équipe de sécurité incendie pour ce site est composée, de jour comme de nuit, d’un chef d’équipe (SSIAP 2) et de quatre agents (SSIAP 1) simultanément et exerçant les missions relevant exclusivement du domaine de la sécurité incendie et des plans ou missions d’urgences. L’article 20.4 du même CCTP, relatif aux matériels de suivi des évènements et dispositifs de contrôle, stipule que le titulaire du marché est dans l’obligation d’utiliser le logiciel de main courante informatique de la marque « GuardTek ».
Pour contester les pénalités prononcées pour ce motif, la société requérante se borne à soutenir que les données de l’AP-HP sont incomplètes dès lors que ses agents négligent parfois de renseigner le logiciel de main-courante informatique « GuardTek ». Or, il résulte des stipulations mentionnées ci-dessus qu’elle avait pour obligation d’utiliser ce logiciel, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant. En outre, si elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un planning de présence de ses agents pour le mois d’avril 2022, le contenu de ce document, qui indique qu’il est « susceptible d’être modifié », est contredit par les extractions du logiciel de main-courante informatique produites par l’AP-HP qui font état d’absences multiples pour les vacations des 2, 4, 10, 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 avril 2022. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Alphaguard Sécurité Privée, il ne résulte pas de l’instruction que ces pénalités auraient en réalité été prononcées en raison de la présence de personnel non formé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP ne pouvait pas lui infliger les pénalités prises pour ces motifs.
En ce qui concerne les pénalités pour « présence de personnel non formé » :
Aux termes de l’article 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°2 de l’accord cadre du marché litigieux : « Le titulaire est tenu d’assurer la formation réglementaire des personnels affectés (…), d’en fournir la preuve et de l’inscrire au Registre de Sécurité du ou des sites d’affectation ». Aux termes de l’article 5.2 du même CCTP : « Les agents affectés ne pourront en aucun cas être des stagiaires ou des agents en cours de formation. En accord avec le signataire du marché subséquent un stagiaire ou un agent en cours de formation pourra être proposé en sureffectif dans un service de sécurité incendie, en doublon avec un agent du titulaire du marché. Il sera sous la seule responsabilité du titulaire. » Aux termes de l’article 5.7.1 du même CCTP : « Dès lors qu’un marché subséquent rend obligatoire une formation, celle-ci est un préalable à l’affectation d’un agent sur un site dès le mois suit la notification du marché ». Enfin l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre stipule que la présence de personnel non formé à la sécurité incendie fera l’objet d’une pénalité de 500 euros par jour de présence.
Aux termes de l’article 19.1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) complémentaire, relatif au lot n°3 passé sur le fondement de cet accord cadre : « (…) Si le nouvel arrivant démontre positivement ses capacités professionnelles, le nouvel arrivant poursuis le cycle d’intégration au sein du service et est placé à disposition et sous l’autorité d’un chef d’équipe de sécurité incendie expérimenté afin d’effectuer une formation d’adaptation spécifique au site. (…) Dans un délai maximum de soixante (60) jours ouvrés après sa fin période de formation spécifique sur le site et comprenant au moins six (6) vacations prestées, le chef de service de sécurité incendie de l’établissement informera, par mail, le titulaire de l’évolution de son nouvel arrivant. Si ce dernier ne satisfait pas l’utilisateur, une récusation de ce personnel sera possible et cela sans refus envisageable du titulaire. » Les articles 19.2 et 19.3 du même CCTP listent les qualifications et expériences requises pour les chefs d’équipe et agents de sécurité incendie affectés à l’Hôpital européen Georges Pompidou.
D’une part, si la société soutient que les courriers de pénalités adressés par les services de l’AP-HP sont tous fondés sur la présence d’agents non formés, il résulte de l’instruction que ce motif n’a été retenu que pour les courriers de pénalité n°66 du 4 juillet 2022, n°68 du 12 juillet 2022, n°78 du 26 juillet 2022, n°79 du 29 juillet 2022 et n°80 du 2 août 2022. La mention du défaut de formation de certains agents de la société dans les courriers n°85, 86, 88, 90, 93, 96 était portée à titre de rappel des obligations de la société et n’a pas été accompagnée de la pénalité correspondante, ces courriers ayant seulement imposé des pénalités en raison d’absences ou de retards d’agents, de non maintien de la continuité de service ou de prestations non réalisées ou insuffisantes.
D’autre part, la société Alphaguard Sécurité Privée, qui ne conteste pas sérieusement le défaut de formation de certains de ses agents, se borne à soutenir que le chef de la sécurité incendie de l’Hôpital européen Georges Pompidou aurait refusé de valider la formation de ses agents pour des motifs non prévus par les stipulations contractuelles. Contrairement à ce qu’elle avance, il résulte des stipulations précitées que les nouveaux arrivants devaient effectuer une formation d’adaptation spécifique au site sous l’autorité d’un chef d’équipe de sécurité incendie expérimenté, et que les agents en formation ne pouvaient être affectés qu’en sureffectif et en doublon avec un agent titulaire. Enfin, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir que les quatre agents dont la formation était jugée insuffisante remplissaient les conditions prévues par le marché, alors que la preuve lui en revient en vertu des stipulations de l’article 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°2 de l’accord cadre du marché litigieux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP ne pouvait pas lui infliger les pénalités prises pour ces motifs.
En ce qui concerne les pénalités pour « défaut d’intervention » :
Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre : « Si la faute, le manquement, le fait constaté est précisément décrit, détaillé dans sa survenue, objectivement argumenté et justifié comme une insatisfaction manifeste, un courrier administratif explicatif et détaillé est adressé au prestataire, titulaire du marché (…). Ce courrier administratif doit notamment décrire très précisément les faits incriminés, comme dit supra, se reporter à la pénalité spécifiquement prévue et demander à l’issue son versement au profit du groupe hospitalo-universitaire, de l’établissement hospitalier ou de la structure contractante ». L’article 10.1 du cahier des clauses administratives complémentaires du marché subséquent passé sur le fondement de cet accord cadre stipule que le manquement de « défaut d’intervention et / ou de non accomplissement d’une intervention à caractère incendie, de secours à personnes, intervention diverses et / ou a caractères particuliers (NRBC, plans d’urgences, crise sanitaire, etc.) » fera l’objet d’une pénalité de 250 euros pour la première infraction et de 800 euros pour la deuxième.
Il est constant que les courriers n°9 du 18 octobre 2021, n°20 du 9 décembre 2021, et n°22 du 17 décembre 2021, par lesquels l’AP-HP a infligé des pénalités à la requérante pour « défaut d’intervention », ne visaient pas l’article 10.1 du cahier des clauses administratives complémentaires du marché subséquent. Toutefois, il n’est pas contesté que ces courriers l’informaient que ces pénalités étaient prononcées pour « défaut d’intervention », et qu’elle avait été mise à même de les contester, ce qu’elle a fait au seul motif que ces pénalités n’étaient pas prévues par l’article 13 du CCAP de l’accord-cadre. Ainsi, en tout état de cause, la société n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP ne pouvait lui infliger des pénalités pour « défaut d’intervention ».
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société Alphaguard Sécurité Privée doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Alphaguard Sécurité Privée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alphaguard Sécurité Privée et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la SELARL MJC2A et à la SELARL C. BASSE.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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