Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2408568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en faveur de son époux ;
- la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a explicitement rejeté cette même demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accéder à sa demande ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée en droit ;
- cette décision méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 434-6 du même code dans la mesure où son époux réside en Tunisie depuis 2021 ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a présenté des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 11 septembre 2025, par lesquels elle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ghelma, représentant Mme D… épouse A….
Une note en délibéré, présentée par la préfète de l’Isère, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A…, ressortissante tunisienne, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2027. Le 5 octobre 2019, elle a épousé M. A… en faveur duquel elle a déposé une demande de regroupement familial le 31 mars 2022. Sur sa saisine, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution du refus implicite que le préfet de l’Isère a opposé à cette demande par une ordonnance du 3 décembre 2024 n°2408569. Ultérieurement, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus exprès par décision du 12 mars 2025. Dans la présente instance, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux refus.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Par application des principes énoncés au point précédent, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du refus du 12 mars 2025 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Si la préfète de l’Isère soutient avoir accédé, en cours d’instance, à la demande de Mme A…, elle n’en justifie pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer qu’elle invoque doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions présentées par la requérante :
5. Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
6. Mme A… soutient qu’à la date du refus en litige, son époux avait quitté la France et résidait en Tunisie depuis 2021. Elle produit notamment à l’appui de ses dires deux certificats de résidence émanant des services de police de Bizerte et Bougoffa aux termes desquels l’intéressé résidait en Tunisie au 20 février 2023 et au 7 janvier 2025. Dans ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui opposant pour seul motif du refus contesté la prétendue résidence de son époux en France, la préfète de l’Isère, qui ne conteste pas les éléments qu’elle produit, a entaché sa décision d’erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus que la préfète de l’Isère a opposé, le 12 mars 2025, à la demande de regroupement familial présentée par Mme A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
9. Il résulte de l’instruction qu’à la date du refus en litige Mme A… était employée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de régleur d’équipements industriels et percevait, à ce titre, une rémunération mensuelle nette de plus de 2 000 euros. Elle était par ailleurs locataire d’un appartement d’une surface de 47 m2. Enfin, rien n’indique qu’elle ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Elle remplit ainsi les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que l’annulation prononcée au point 8 implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A… dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente ;
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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